National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les indications communiquées par le gouvernement sur les points relevés dans la précédente demande directe. Elle relève, en particulier, qu'est prévue la création d'une commission consultative tripartite.
Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission note les indications selon lesquelles des consultations sur les activités de l'OIT ont lieu de manière régulière avec les organisations syndicales les plus représentatives. Dans l'attente que des procédures pertinentes soient formellement instituées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la procédure actuellement suivie pour ces consultations. Elle prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les consultations intervenues à cette fin.
Article 3. Dans l'éventualité de la constitution d'une commission consultative tripartite, prière de fournir les informations demandées sur le choix des représentants des organisations professionnelles et sur l'égalité de représentation.
Article 4. La commission note l'indication selon laquelle la question du financement prévu par la convention pourrait être examinée lors de la création de la commission consultative tripartite précitée. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout élément nouveau intervenu en la matière.
Article 5. Selon le rapport du gouvernement, à défaut d'une commission formelle, des réunions avec les partenaires sociaux sont convoquées pour examiner les questions énoncées à l'article 5.
La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur chacune des questions énumérées au paragraphe 1 a) à e).
Article 6. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle cette question sera examinée une fois la commission consultative créée. Elle note également l'observation de la Confédération syndicale gabonaise qui affirme qu'elle n'a pas été consultée dans ce sens et qu'elle souhaite vivement que cela se fasse.
La commission, se référant à son Etude d'ensemble de 1982 sur les consultations tripartites (paragr. 178), souhaite souligner que si un certain degré de discrétion est laissé aux gouvernements pour décider si la production d'un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures de consultation est nécessaire, il est entendu toutefois que les organisations représentatives devraient être consultées sur la nécessité de ce rapport.
La commission espère que le gouvernement tiendra compte de ses observations lorsqu'il examinera la question et le prie de fournir toute indication pertinente à cet égard.