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Direct Request (CEACR) - adopted 1993, published 80th ILC session (1993)

Termination of Employment Convention, 1982 (No. 158) - France (Ratification: 1989)

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La commission a pris note du premier rapport du gouvernement et des informations qu'il comporte sur les dispositions législatives donnant effet à la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans son deuxième rapport, des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 2, paragraphes 4 et 6, de la convention. La commission note que les salariés du secteur public sont exclus de l'application de la convention dans la mesure où ils ne relèvent pas du Code du travail mais d'un statut spécifique d'origine réglementaire ou législative. Elle invite le gouvernement à préciser comment, dans son ensemble, le régime spécial auquel sont soumis ces salariés leur assure une protection au moins équivalente à celle offerte par la convention.

Article 4. Le gouvernement indique qu'il est donné effet à cet article de la convention par l'article L.122-14-3 du Code du travail qui dispose qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère "réel et sérieux" des motifs de licenciement invoqués par l'employeur. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer quels sont les types de motifs de licenciement considérés comme réels et sérieux par les tribunaux, que ces motifs soient inhérents à la personne du travailleur ou d'ordre économique. Prière de préciser dans quelle mesure des décisions des tribunaux ont créé des précédents en la matière et de joindre des exemplaires de telles décisions judiciaires.

Article 5 c). Le gouvernement mentionne l'article L.123-5 du Code du travail qui frappe de nullité tout licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par le salarié ou en sa faveur sur la base des dispositions du Code du travail relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. La commission aimerait savoir s'il y a d'autres dispositions assurant que le fait d'avoir déposé une plainte ou participé à des procédures engagées contre un employeur en raison de violations alléguées de la législation ou présenté un recours devant les autorités administratives compétentes ne constitue pas un motif valable de licenciement et, s'il y en a, prière de fournir les textes de telles dispositions.

Article 6, paragraphe 1. La commission note qu'aux termes de l'article L.122-32-2 du Code du travail l'employeur ne peut licencier un travailleur pendant l'arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle. La commission aimerait savoir s'il y a des dispositions assurant que l'absence temporaire du travail en raison d'une maladie ou d'un accident non professionnels ne constitue pas une raison valable de licenciement et, s'il y en a, prière de fournir les textes de telles dispositions.

Article 6, paragraphe 2. Prière de préciser si des limites sont apportées à l'application du paragraphe 1, par exemple en cas d'absences prolongées ou répétées.

Article 8, paragraphe 2. Prière d'indiquer si des voies de recours spécifiques sont ouvertes aux salariés protégés dont le licenciement est soumis à l'autorisation préalable de l'administration.

Article 9, paragraphe 3. Prière d'apporter des précisions sur la portée du contrôle opéré par les tribunaux sur les motifs économiques de licenciement invoqués par l'employeur en joignant des exemplaires de décisions judiciaires pertinentes.

Partie IV du formulaire de rapport. Prière de compléter les informations fournies sur les dispositions de la législation par des informations sur les décisions rendues par les tribunaux portant sur des questions de principe relatives à l'application de la convention.

Partie V du formulaire de rapport. Prière de fournir des informations sur l'application pratique de la convention en communiquant toutes statistiques disponibles sur les activités des tribunaux et le nombre de licenciements pour motifs économiques. Prière de fournir également d'autres données statistiques requises par le formulaire de rapport. Prière, enfin, d'indiquer toute difficulté pratique qui aurait été rencontrée dans l'application de la convention.

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