National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a noté avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention. Il lui serait reconnaissant de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport un complément d'information sur le point suivant.
Article 4, paragraphe 3, de la convention. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'il existe des commissions consultatives pour les services de main-d'oeuvre au sein du ministère du Travail, ainsi qu'aux niveaux régional et local. Elle note également que l'article 8 de la loi de 1959 sur le placement comporte des dispositions aux termes desquelles les membres des commissions consultatives au niveau régional sont choisis de manière à représenter en nombre égal les employeurs et les travailleurs et que les organisations d'employeurs et de travailleurs ont la possibilité de désigner leurs candidats pour ces commissions. Le gouvernement est prié de présenter, de manière plus détaillée, la composition de la commission consultative au sein du ministère du Travail et des commissions locales, ainsi que la procédure de désignation des représentants employeurs et travailleurs dans ces commissions, en indiquant en particulier si ces représentants sont désignés en nombre égal après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs, comme le prescrit l'article pertinent de la convention. A cet égard, la commission note les observations de la Commission des employeurs et des municipalités (KT), qui est d'avis que les communes en tant qu'employeurs doivent être représentées dans ces commissions locales.