National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
La commission note avec regret que pour la deuxième année consécutive le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Se référant à ses commentaires antérieurs sur l'inclusion des industries de la banane, des agrumes et de la noix de coco dans la liste des services essentiels, déniant ainsi le droit de grève aux travailleurs qui y sont occupés, la commission note avec intérêt que, par décision du 8 mars 1988, les activités économiques ont été supprimées de la liste des services essentiels (annexe à la loi no 18 de 1986 sur les relations professionnelles).
La commission demande au gouvernement de bien vouloir lui envoyer copie du texte portant modification.
2. Se référant à ses commentaires antérieurs sur les dispositions de la loi no 18, qui permettent au ministre de soumettre un conflit à l'arbitrage (ce qui exclut le recours à la grève) lorsqu'il est d'avis que le conflit porte sur des questions sérieuses qui seraient mieux réglées par l'arbitrage ou par un règlement quasi judiciaire, la commission note que le gouvernement accorde toute son attention à ce problème, l'examine et ne manquera pas de transmettre sa réponse dans un proche avenir.
A cet égard, la commission rappelle ses commentaires antérieurs qui étaient rédigés comme suit:
De l'avis de la commission, cette procédure qui attribue au ministre un pouvoir discrétionnaire de soumettre un conflit à l'arbitrage obligatoire est de nature à restreindre l'exercice du droit de grève et risque de porter atteinte aux articles 3 et 10 de la convention, selon lesquels les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter le droit des organisations de travailleurs et d'employeurs de promouvoir et de défendre leurs intérêts. La commission estime que le recours à l'arbitrage obligatoire n'est admissible que s'il intervient à la demande des deux parties.
La commission rappelle que, si la grève peut être interdite dans les services essentiels, il ne devrait s'agir que de services essentiels au sens strict du terme. Toutefois, cela n'exclut pas l'adoption de mesures lorsqu'un arrêt prolongé des activités dans un autre secteur de l'économie risque de provoquer une crise nationale aiguë. Se référant à son Etude d'ensemble de 1983 sur la liberté syndicale et la négociation collective (paragr. 215), la commission attire une nouvelle fois l'attention du gouvernement sur le fait que, dans de telles circonstances, la mise en place d'un service minimum, limité aux opérations strictement nécessaires et à l'établissement duquel les organisations syndicales et patronales devraient pouvoir participer, pourrait permettre de faire face à des situations difficiles.
En conséquence, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de bien vouloir réexaminer sa législation afin de limiter l'interdiction de la grève aux cas où un arrêt prolongé des activités résultant de la grève mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ou aux cas de crise nationale aiguë. Elle demande en outre au gouvernement de la tenir informée, dès que possible, des résultats des discussions en cours sur cette question.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]