ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 1993, published 80th ILC session (1993)

Employment Service Convention, 1948 (No. 88) - Djibouti (Ratification: 1978)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.

Article 3 de la convention. Le gouvernement indique qu'aucune mesure n'est prise pour mettre en place des bureaux d'emploi en nombre suffisant nonobstant les prescriptions de l'article 41 de la loi no 21/AN/83 1re L du 3 février 1983 portant organisation de l'administration centrale du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. La commission espère en conséquence que les mesures appropriées seront adoptées prochainement pour donner effet à cet article de la convention qui prévoit l'organisation de bureaux d'emploi en nombre suffisant pour répondre aux besoins des employeurs et des travailleurs dans chacune des régions géographiques, ainsi qu'aux dispositions nationales susmentionnées. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.

Articles 4 et 5. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'aucun arrangement n'est pris par voie d'une commission consultative, selon ce que prévoit l'article 162 du Code du travail actuellement en vigueur, pour faire participer les partenaires sociaux dans l'organisation et le fonctionnement du Service national de l'emploi. Elle espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre, dans un très proche avenir, les mesures nécessaires pour donner plein effet à ces articles qui prévoient que des arrangements appropriés doivent être pris par la voie de commissions consultatives en vue d'assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi, ainsi qu'au développement de la politique du service de l'emploi. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les progrès réalisés à cet égard.

Articles 7 et 8. Le gouvernement indique qu'aucune mesure n'a été prise pour donner effet à ces articles en raison d'une carence de cadres qualifiés dans la section de placement. La commission espère toutefois que le gouvernement fera tout son possible pour prendre, dans un très proche avenir, des mesures appropriées pour répondre aux besoins de catégories particulières de demandeurs d'emploi, telles que les invalides et les adolescents, en conformité avec ces articles, et prie le gouvernement d'indiquer tout progrès réalisé à cet égard.

Article 9, paragraphe 4. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'un projet de formation spécialisée des cadres, financé par la CEE et la Banque mondiale, est en cours. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises en conséquence et, plus généralement, les efforts entrepris pour donner au personnel des services de l'emploi une formation appropriée pour l'exercice de leurs fonctions, en conformité avec cette disposition de la convention.

Point VI du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes difficultés d'ordre pratique rencontrées dans l'application de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer