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Direct Request (CEACR) - adopted 1993, published 80th ILC session (1993)

Hours of Work (Industry) Convention, 1919 (No. 1) - Cuba (Ratification: 1934)

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Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle a pris connaissance de la résolution no 13/91 du 23 octobre 1991.

Articles 2 b) et c) et 3 de la convention. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les brigades de construction sont fondées sur la participation volontaire des travailleurs et que la journée de travail - pour répondre à des nécessités d'importance vitale pour le développement - est de douze heures pour lesdites brigades. La résolution 20/88 autorise la journée de dix heures dans le secteur de la construction. C'est également la durée du travail pour les microbrigades. Le gouvernement reconnaît expressément que, dans les cas mentionnés, les limites des dispositions de l'article 2 b) et c) sont dépassées. Le gouvernement affirme que le pays traverse une période particulière, et les régimes de travail auxquels il a été fait référence ne sont pas appliqués en pratique. Au lieu des dix heures par jour prévues les journées de travail sont de huit heures voire moins. Même dans le cas de diminution de la journée de travail due aux pénuries matérielles, les salaires (par rapport aux tarifs antérieurs) n'ont pas été affectés.

La commission note par ailleurs que la résolution no 13/91 du 23 octobre 1991 dispose (dans sa quatrième partie) que la journée de travail est de huit heures par jour et de quarante-quatre heures par semaine ou 190,6 heures par mois. Dans certains cas, la journée de travail est ramenée à sept heures (deuxième partie, c) et d)). Les réductions horaires donnent lieu à rémunération aux 70 pour cent de salaire fixe (troisième partie).

Ce régime, qui dépend des circonstances de la "période spéciale", a un caractère temporaire, et la journée de travail normale doit être rétablie dès que les conditions le permettront (sixième partie).

La commission observe que c'est en raison de circonstances particulières que les normes de travail ont été portées à huit heures par jour et quarante-quatre heures par semaine. Elle espère que le gouvernement pourra prendre des mesures pour réorganiser les horaires lors du retour à une situation normale, de manière à assurer la conformité de sa législation et de sa pratique avec les dispositions de la convention.

En particulier, le dépassement autorisé à l'article 2 b) ne devrait pas excéder une heure par jour, c'est-à-dire que, aux conditions prévues par cette disposition, la limite peut être portée à neuf heures par jour; des durées plus longues ne paraissent pas acceptables en vertu de la convention.

La commission prie le gouvernement de fournir toutes les informations utiles sur cette question.

Article 4. Se référant à sa précédente demande directe, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les régimes de travail continu par équipes relevant de l'article 70 du Code du travail et de communiquer les règlements qui auraient été pris en application de cet article.

Article 6. Faisant suite à sa précédente demande, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le régime de rémunération des heures supplémentaires prévu au chapitre IV du Code du travail, et en particulier de fournir tout règlement promulgué en vertu de ce chapitre.

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