National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention.
Article 1
S'agissant de la protection efficace des travailleurs dans l'entreprise contre toute mesure qui pourrait leur porter préjudice, la commission prie le gouvernement d'indiquer s'il existe une base légale assurant la protection des représentants des travailleurs contre des licenciements motivés par des considérations antisyndicales.
Article 2
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les facilités accordées, dans la pratique, en vertu de l'article 2 de la convention, aux représentants des travailleurs, que ce soit par la législation, par les conventions collectives ou par d'autres instruments afin, comme le préconise notamment la recommandation no 143, de leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions, de leur accorder du temps libre, sans perte de salaire, pour remplir leurs fonctions de représentation dans l'entreprise, de leur accorder le droit de se réunir, de permettre l'affichage des communiqués syndicaux, et de prévoir les moyens matériels d'information nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
Article 4
La commission constate que l'article 11 de la Constitution garantit l'élection d'un représentant dans les entreprises de plus de 200 salariés dans l'objectif exclusif de promouvoir la concertation directe avec l'employeur. Tout en rappelant qu'en vertu de l'article 4 de la convention une certaine souplesse est permise quant à la désignation des représentants des travailleurs, la commission signale l'importance de l'application d'un critère raisonnable tendant à garantir que la protection et les moyens prévus par la convention soient reconnus aux représentants des travailleurs dans les entreprises de moins de 200 travailleurs (effectif qui en aucune manière ne peut être considéré comme raisonnable), dans lesquelles il n'existe pas de syndicat.
Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de donner des précisions sur le type de représentation qui peut être prévu dans les entreprises de moins de 200 salariés, lorsqu'il n'existe pas de syndicat, en spécifiant les protections et facilités éventuelles dont jouissent ces représentants.
En dernier lieu, la commission prend note des informations du gouvernement quant à la soumission au Congrès de deux projets de loi concernant, l'un l'organisation syndicale et la représentation des travailleurs dans l'entreprise et, l'autre, la négociation collective. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement relatif à ces deux projets de loi devant le pouvoir législatif et de communiquer copie de ces textes dès qu'ils auront été adoptés.