National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Comme suite à ses précédentes observations, la commission note que le gouvernement considère que les dispositions de la législation en vigueur donnent effet, dans la pratique, à la convention.
La commission tient à souligner une fois de plus que l'objectif de l'article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention est de garantir que, par l'insertion de clauses appropriées dans les contrats publics, les travailleurs employés par un entrepreneur et rémunérés indirectement sur des fonds publics perçoivent un salaire et jouissent de conditions de travail qui ne soient pas moins favorables ques les autres travailleurs effectuant un travail similaire. La protection supplémentaire qu'apportent ces clauses dans les contrats publics est jugée nécessaire parce que cette catégorie de travailleurs peut ne pas être couverte par des conventions collectives ou d'autres instruments régissant les salaires et se trouvent souvent plus exposés que les autres en raison de la concurrence entre les entreprises soumissionnaires de contrats publics.
A cet égard, la commission souligne qu'en vertu de l'article 2, paragraphe 3, les termes des clauses à insérer dans les contrats seront déterminés par l'autorité compétente de la manière considérée comme la mieux adaptée aux conditions nationales, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées. De telles clauses peuvent, par exemple, être insérées dans les contrats publics par le biais d'un règlement ou de tout autre instrument, tel qu'un décret administratif, et non pas nécessairement par voie de législation (voir article 4). La commission suggère à nouveau que le gouvernement envisage la possibilité de consulter le Bureau pour prendre les mesures nécessaires à l'application de la convention. Elle espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de garantir la conformité des contrats publics avec les dispositions de la convention.
[Le gouvernement est prié de faire rapport de manière détaillée pour la période se terminant le 30 juin 1993.]