National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
1. Liberté des travailleurs au service de l'Etat de quitter leur emploi. La commission a noté précédemment qu'en vertu des dispositions des articles 178 à 181 du ZATU no AN VI-008/FP/TRAV du 26 octobre 1988 portant statut général de la fonction publique, qui abroge le ZATU no AN IV-011 bis CNR-TRAV du 25 octobre 1986, le fonctionnaire qui a l'intention de démissionner doit adresser deux mois avant la date présumée du départ une demande écrite au ministre de la Fonction publique qui doit faire connaître sa décision d'acceptation ou de rejet dans les deux mois. Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions malgré le refus de l'autorité compétente, avant l'acceptation expresse ou avant la date fixée par l'autorité, est licencié pour abandon de poste.
La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la pratique suivie en matière d'acceptation ou de rejet des demandes de démission présentées par les fonctionnaires.
La commission note les indications du gouvernement dans son rapport, selon lesquelles le licenciement pour abandon de poste est subordonné à une procédure de mise en demeure, et que l'administration accorde généralement un délai au fonctionnaire pour regagner son poste d'affectation. Le gouvernement ajoute que dans la pratique les demandes de démission des fonctionnaires sont rares, et l'administration les accepte en général.
Se référant aux paragraphes 67 à 73 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission fait observer que des personnes au service de l'Etat devraient avoir le droit de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour préserver la liberté du personnel au service de l'Etat de quitter son emploi dans des délais raisonnables, et de mettre ainsi le droit en conformité avec la convention et la pratique indiquée.
2. Article 25 de la convention. La commission a pris connaissance des informations écrites soumises par le gouvernement au Groupe de travail des Nations Unies des formes contemporaines d'esclavage à sa 17e session (doc. E/CN-4/Sub.2/1992/5/Add.2 du 4 mai 1992). La commission note que, selon les indications du gouvernement, dans le cadre de la lutte contre l'exploitation de la main-d'oeuvre enfantine et de la prostitution des enfants, des actions sont menées, notamment pour sensibiliser au sujet de certaines situations de servitude, telles que l'emploi de jeunes filles ou garçons par des ménages, sans aucun statut particulier et sans rémunération conséquente, et l'exploitation par des proxénètes de jeunes filles immigrées. Le gouvernement ajoute que la pratique des mariages forcés continue ainsi que l'obligation faite à certaines femmes mariées de travailler pour rembourser la dot excessive versée par le mari, en dépit des dispositions du Code civil interdisant la dot comme condition de fond du mariage.
La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les dispositions du Code pénal de 1946 ne sont pas appliquées dans la pratique. La commission note toutefois avec intérêt qu'une révision du Code pénal, qui devrait entrer en vigueur incessamment, prendrait en compte les nouvelles formes d'exploitation, en particulier à l'égard des enfants.
La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du Code pénal révisé, tel qu'il aura été adopté. En attendant l'adoption du Code, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées dans la pratique pour lutter contre les formes d'exploitation mentionnées par le gouvernement, notamment pour lutter contre l'exploitation des enfants par le travail forcé, y compris sur les inspections, les poursuites, les condamnations ainsi que sur les programmes d'assistance aux victimes de l'exploitation. La commission rappelle à cet égard qu'en vertu de l'article 25 de la convention le travail forcé est passible de sanctions pénales, et le gouvernement doit veiller à ce que les sanctions imposées par la loi soient réellement efficaces et strictement appliquées.