National Legislation on Labour and Social Rights
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Se référant à ses observations précédentes, la commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport et dans les documents figurant en annexe. Elle prend également note des observations fournies par le Syndicat des travailleurs de l'industrie alimentaire, de l'agriculture et de la foresterie et par le Congrès autrichien des chambres du travail, communiquées en même temps que le rapport.
1. La commission constate avec intérêt qu'en réponse aux initiatives de la Commission sur l'égalité de traitement les clauses discriminatoires qui persistent dans quelques conventions collectives concernant l'alimentation et les secteurs connexes ont été abrogées, en alignant les droits des femmes à ceux des hommes en ce qui concerne les indemnités de déplacement, les allocations familiales et les pensions de veuve. La commission note également que, pour la plupart des conventions collectives conclues dans ce secteur, il n'est pas fait mention de taux de salaire différents pour les hommes et pour les femmes, et que, dans les catégories de salaire à propos desquelles des négociations ont récemment eu lieu, le sexe du travailleur n'est pas spécifié. Elle constate, cependant, que le Syndicat des travailleurs de l'industrie alimentaire, de l'agriculture et de la foresterie a indiqué que la seule convention collective où il est fait mention de différences de rémunération pour un travail de valeur égale concerne le secteur de la confiserie qui emploie un nombre important de travailleuses (70 pour cent). Le syndicat en question lance un appel en faveur d'une stratégie à long terme en matière de négociations salariales, en vue d'accroître, proportionnellement, davantage les rémunérations des femmes que celles des hommes pour parvenir à une rémunération égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l'élimination des dispositions discriminatoires qui persistent dans les conventions collectives, en particulier lorsqu'il en existe qui fixent encore des taux de salaire différents pour les hommes et pour les femmes dans l'alimentation et les secteurs connexes, y compris celui de la confiserie, et sur l'action complémentaire entreprise à cet égard par la Commission sur l'égalité de traitement.
2. La commission note avec intérêt l'amendement à la loi sur l'égalité de traitement par loi fédérale du 27 juin 1990, qui modifie l'article 2 (2), stipulant que la condition d'égalité de traitement doit être observée pour la fixation des rémunérations dans le cadre des conventions collectives, afin que de telles conventions n'établissent pas, pour l'évaluation des tâches des hommes et des femmes, des critères qui conduisent à la discrimination. La commission note également avec intérêt l'amendement du 21 février 1991 à l'arrêté de 1973 sur le travail agricole en Basse-Autriche, qui prévoit que les conventions collectives ne peuvent établir de critères discriminatoires pour l'évaluation des tâches des hommes et des femmes (art. 240 (2)). La commission prie le gouvernement de lui indiquer quelles mesures ont été prises ou envisagées au cours de la renégociation de conventions collectives pour mettre en application le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, conformément aux dispositions de la loi sur l'égalité de traitement et de l'arrêté sur le travail dans l'agriculture. A cet égard, la commission constate également avec intérêt que la Commission sur l'égalité de traitement a décidé de créer un groupe de travail chargé de déterminer si les descriptions relatives à la classification de l'emploi et les critères d'évaluation pour les groupes de salaires spécifiques prévus dans les conventions collectives sont telles que, si ces conventions sont correctement appliquées, elles excluent toute discrimination fondée sur le sexe. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur les conclusions de ce groupe de travail, afin de promouvoir l'utilisation de l'évaluation objective des emplois, en tenant compte des tâches devant être exécutées dans les différents secteurs économiques.
3. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, conformément à l'article 2 de la loi sur l'égalité de traitement, il n'existe pas de procédure légale autorisant un tribunal ou un service administratif à déclarer nulles et non avenues les clauses des conventions collectives considérées comme contraires au principe de l'égalité de rémunération, et il appartient plutôt à la personne lésée de déposer un recours individuel, une telle clause étant déclarée sans valeur à l'égard de cette personne seulement. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute affaire récente dans laquelle la Commission sur l'égalité de traitement ou un tribunal du travail a découvert qu'une clause d'une convention collective a un caractère discriminatoire en matière de rémunération, ce qui rend la clause discriminatoire nulle et non avenue en ce qui concerne personnellement le travailleur intéressé. En outre, étant donné que l'amendement de 1990 à l'article 2 (2) (mentionné ci-dessus) demande aux signataires des conventions sur la négociation collective de ne pas inclure pour l'évaluation des tâches des hommes et des femmes des critères pouvant conduire à la discrimination, la commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, l'incidence du nouvel article 2 (2) sur les clauses discriminatoires de ces conventions.
4. La commission note l'observation du Congrès autrichien des chambres du travail selon laquelle des sanctions légales devraient être prévues contre les employeurs, et les personnes lésées devraient avoir droit à une réparation lorsqu'une discrimination en matière de salaire fondée sur le sexe se produit. Prenant note des modalités de mise en application énoncées à l'article 6 de la loi sur l'égalité de traitement, la commission demande au gouvernement de bien vouloir indiquer de quelle manière les décisions des tribunaux du travail peuvent être effectivement appliquées à l'égard des employeurs coupables d'infraction en cas de discrimination avérée en fonction du sexe et de faire connaître quelles autres sanctions, telles que des amendes, peuvent être appliquées lorsqu'il y a eu violation de la loi sur l'égalité de traitement à cause d'une discrimination dans la fixation des rémunérations.
5. La commission adresse directement au gouvernement une demande concernant d'autres questions.