National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission se réfère au commentaire précédent dans lequel elle espérait que le gouvernement pourrait réviser dans un proche avenir les taux de salaire minima qui avaient été fixés en 1978 et n'avaient pas été revus depuis cette date en raison des difficultés économiques occasionnées par la guerre. Elle note, d'après le rapport du gouvernement, que le projet de relèvement des salaires minima a été gelé dans le cadre de l'ajustement structurel imposé par le FMI et la Banque mondiale.
La commission rappelle les indications qu'elle a données aux paragraphes 428 et 429 de son étude d'ensemble de 1992 sur les salaires minima, selon lesquelles l'un des objectifs fondamentaux des instruments examinés est d'assurer aux travailleurs un salaire minimum qui leur permette un niveau de vie satisfaisant, à eux et à leurs familles, et que cet objectif fondamental doit toujours être gardé à l'esprit, notamment dans les pays où des programmes d'ajustement structurel sont en cours.
La commission prie le gouvernement d'indiquer tout développement en la matière et de communiquer des informations sur la participation des employeurs et des travailleurs intéressés aux décisions relatives à la fixation des taux de salaires minima, y compris lorsqu'une décision de gel de salaires minima a été prise.