National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle a pris connaissance de la Constitution de 1991 et de divers textes législatifs communiqués par le gouvernement.
Elle note l'indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l'article 130 de la Constitution, les dispositions législatives en vigueur dans chacune des deux parties du Yémen restent applicables dans la partie concernée jusqu'à leur modification.
1. La commission note que le gouvernement, en réponse à ses commentaires antérieurs, précise que la Constitution, à l'article 21, interdit le recours au travail forcé sauf si c'est en vertu d'une loi pour accomplir un service public et moyennant une juste rémunération, et que la loi no 48 de 1991 sur l'organisation des prisons interdit tout recours au travail forcé. L'article 15 de cette loi précise que les personnes en détention préventive ne doivent pas être astreintes au travail. La commission prie le gouvernement de préciser la nature des travaux auxquels les personnes condamnées peuvent être astreintes, et de communiquer tout texte réglementaire pris en application de la loi mentionnée ci-dessus.
2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé communication de tout texte législatif permettant de mobiliser la main-d'oeuvre en cas de force majeure. La commission note que le gouvernement se réfère à la loi no 1990 sur la réserve générale. La commission prie le gouvernement de communiquer les textes législatifs qui permettraient de mobiliser la main-d'oeuvre dans les cas de sinistres divers envisagés à l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle aucune loi n'a été promulguée pour les menus travaux de village. Elle prie le gouvernement de communiquer tout texte qui pourrait être pris en cette matière.
3. La commission note que la loi no 19 de 1991 sur la fonction publique abroge et remplace la loi no 1 de 1988. La commission note les dispositions citées par le gouvernement et régissant la démission des fonctionnaires. Elle relève que l'autorité compétente doit statuer sur la demande de démission, en vertu de l'article 120 c), en l'acceptant ou en la refusant. Elle prie le gouvernement de préciser les critères de refus éventuels. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer une copie du texte de la loi.
4. Faisant suite à sa demande directe précédente, la commission prie le gouvernement d'envoyer copie des lois et règlements qui régissent le personnel des établissements publics et des sociétés mixtes, en particulier les conditions et directives applicables à la démission de cette catégorie de personnel.
5. La commission note que la loi no 15 de 1979, qui avait fait l'objet de commentaires, a été abrogée et remplacée par la loi no 22 de 1990 sur le service de la défense nationale.
6. La commission note l'indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente relative aux conditions d'engagement et de démission des membres volontaires des forces armées, selon laquelle la loi sur le service militaire dans les forces armées est encore en discussion au Parlement et n'a pas encore été promulguée. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte en question dès qu'il aura été adopté.
7. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait soulevé diverses questions relatives à la démission. Le gouvernement renvoie à cet égard à sa réponse en ce qui concerne la démission des fonctionnaires (voir point 4 ci-dessus). La commission avait cependant noté que la démission des travailleurs ferait partie, selon les indications du gouvernement, des matières couvertes par les règlements d'exécution du Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ces règlements et d'en fournir le texte dès leur adoption éventuelle.
8. La commission avait relevé qu'il n'existe pas de disposition pénale comparable à l'article 129 de la loi no 22 de 1963 qui rende les particuliers passibles de sanctions pénales pour avoir illégalement imposé du travail, comme l'exige l'article 25 de la convention. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure n'a encore été prise en la matière et que toutes nouvelles informations seront communiquées.