National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission se réfère à son observation et veut croire que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira les informations requises par le formulaire de rapport de cette convention, ainsi que des indications sur les points suivants:
1. L'"hexagone stratégique" du VIIe Plan de la nation (soumis au Congrès en janvier 1990) déclare que le fondement de l'amélioration de la qualité de vie de la population consiste à créer les conditions propres à ce que tous les Vénézuéliens aient accès à des emplois stables et bien rémunérés. Parmi les problèmes les plus importants du marché du travail, il est souligné que quatre Vénézuéliens sur dix sont exclus du secteur structuré de l'économie. La commission veut croire que le gouvernement continuera à communiquer les textes comportant des dispositions spécifiques ayant pour objet une politique active visant à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi (Partie I du formulaire de rapport). A cet égard elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les résultats atteints par "les opérations stratégiques d'engagement social" prévues au VIIe Plan de la nation.
2. Le gouvernement indique dans son rapport que la politique de restructuration économique a donné lieu à des processus de réactivation industrielle, de rationalisation et de privatisation des entreprises publiques, ainsi que de dérégulation économique et d'ouverture aux marchés internationaux. La commission rappelle que les politiques d'ajustement devraient tenir compte de l'objectif de favoriser l'emploi et la satisfaction des besoins essentiels (paragr. 37 h) de la recommandation no 169 concernant la politique de l'emploi (dispositions complémentaires) 1984. A cet égard, elle veut croire que le gouvernement décrira les rapports existant entre les objectifs de l'emploi et les autres objectifs économiques et sociaux, conformément à l'article 1, paragraphe 3, de la convention.
3. Le gouvernement se réfère dans son rapport à diverses statistiques relatives à la situation, au niveau et aux tendances de l'emploi, du chômage et du sous-emploi dans différents secteurs. Le Bureau international du Travail avait signalé, dans une lettre de septembre 1992, qu'il n'avait pas reçu du gouvernement copie des statistiques mentionnées. La commission serait reconnaissante au gouvernement de faire le nécessaire pour joindre des informations statistiques portant sur la mesure dans laquelle sont affectées diverses catégories de travailleurs (femmes, jeunes, travailleurs affectés par les mesures de restructuration, travailleurs âgés, handicapés).
4. La commission relève que, conformément à la résolution no 3294 du 24 août 1992, le ministère du Travail a reconnu "l'importance et la nécessité de disposer d'informations statistiques de manière continue, adéquate et pertinente sur la situation de l'emploi dans le pays". Il a envisagé que, "pour formuler et appliquer une politique destinée à atteindre et maintenir le plein emploi, il est nécessaire de disposer de statistiques" du travail. La commission veut croire que la collecte et l'analyse des informations statistiques seront dûment prises en compte pour déterminer et revoir, dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée, les principales mesures à adopter (article 2).
5. Prière d'indiquer si ont été adoptées des mesures d'application de l'article 25 de la loi organique du travail, et de préciser les résultats ainsi obtenus.
6. Parmi les programmes spéciaux de création d'emplois, le gouvernement se réfère à l'assurance chômage (décret no 599 de novembre 1989 dans sa teneur modifiée). En 1990, 3.182 millions de bolivars ont été alloués à l'assurance chômage, tandis que ce montant s'élevait en 1991 à 4.063 millions. Il mentionne également les programmes d'"investissement social local" et de "promotion et soutien de l'économie populaire", destinés principalement aux travailleurs du secteur non structuré. La commission souhaiterait recevoir davantage de données sur les résultats atteints dans le domaine de l'emploi productif et librement choisi grâce à ces programmes. La commission rappelle que, lorsque, dans le contexte d'une politique globale de l'emploi, les gouvernements adoptent des mesures tendant à répondre aux besoins de catégories de personnes qui éprouvent fréquemment des difficultés pour accéder à un emploi durable (femmes, jeunes, invalides, travailleurs âgés, chômeurs de longue durée, travailleurs migrants résidant légalement sur le territoire), il convient de veiller à la compatibilité de ces mesures avec les dispositions des conventions et recommandations internationales du travail relatives à l'emploi de ces catégories, ainsi qu'avec les conditions d'emploi établies conformément à la législation et à la pratique nationales.
7. Article 3. Le gouvernement indique que l'exécutif a constamment promu le dialogue avec les représentants patronaux et ouvriers, dans le cadre de consultations permanentes tendant à la création de nouvelles sources d'emploi. La commission saurait gré au gouvernement de fournir de nouvelles informations sur des exemples concrets et des procédures formelles de consultation pratiquées avec les représentants des personnes intéressées, y compris avec ceux des travailleurs du secteur rural et du secteur non structuré, au sujet des matières qui font l'objet de la convention.