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Direct Request (CEACR) - adopted 1993, published 80th ILC session (1993)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Ukraine (Ratification: 1968)

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1. La commission a pris note du rapport du gouvernement et du texte de la loi du 1er mars 1991 sur l'emploi de la population qu'il transmet. Elle note les indications chiffrées fournies par le gouvernement, qui ne permettent toutefois pas d'évaluer la situation réelle du marché de l'emploi et la manière dont s'opèrent les ajustements. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des données statistiques aussi détaillées que possible sur le niveau et les tendances de l'emploi, du sous-emploi et du chômage, tant dans l'ensemble du pays qu'au niveau régional, dans les différents secteurs de l'activité économique et pour les différentes catégories de la population, telles que, en particulier, les femmes, les travailleurs âgés et les handicapés. Prière de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour la collecte et l'analyse des données statistiques pertinentes.

2. Se référant à sa précédente demande directe, la commission note l'adoption de la loi sur l'emploi de la population. Elle relève avec intérêt que, parmi les principes fondamentaux de la politique de l'emploi énoncés par cette loi, figurent les objectifs d'égalité des chances et de libre choix de l'emploi, conformément aux dispositions de l'article 1, paragraphe 2 c), de la convention. La commission note également qu'aux termes de la loi les mesures prises dans le domaine de l'emploi doivent être coordonnées avec les autres objectifs de la politique économique et sociale. A cet égard, elle saurait gré au gouvernement de préciser dans son prochain rapport la manière dont l'objectif de plein emploi productif et librement choisi est pris en considération pour déterminer le rythme et la nature des mesures à prendre afin d'assurer la transition vers l'économie de marché. Prière, notamment, d'indiquer comment les mesures dans les domaines des politiques des prix, des revenus et des salaires, de la politique des investissements et en matière de commerce extérieur et d'échanges internationaux sont coordonnées avec la politique de l'emploi.

3. La commission note que la loi du 1er mars 1991 prévoit, à son article 3, la collaboration des syndicats et des associations d'entrepreneurs à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au contrôle de l'exécution des mesures de garantie de l'emploi. Elle observe toutefois que, si l'article 21 de cette même loi confère aux syndicats le droit de participer à l'élaboration de la politique de l'emploi et de la législation dans ce domaine, un droit analogue n'est pas expressément reconnu aux organisations d'employeurs. En outre, la participation de celles-ci aux consultations régulières sur les problèmes de l'emploi n'est pas non plus prévue par la loi. La commission rappelle à cet égard qu'aux termes de l'article 3 de la convention les représentants des milieux intéressés, et en particulier les représentants des employeurs et des travailleurs, doivent être consultés au sujet des politiques de l'emploi "afin qu'il soit pleinement tenu compte de leur expérience et de leur opinion, qu'ils collaborent entièrement à l'élaboration de ces politiques et qu'ils aident à recueillir des appuis en faveur de ces dernières". Elle saurait gré au gouvernement de décrire dans son prochain rapport les modalités pratiques de la consultation des représentants de l'ensemble des milieux intéressés.

4. La commission note les dispositions de la loi sur l'emploi relatives à l'organisation et aux fonctions du service public de l'emploi. Elle note qu'au cours des neuf premiers mois de 1992 le service de l'emploi a permis de trouver un emploi à environ un tiers des personnes qui s'y sont présentées. Prière de continuer à fournir des informations aussi détaillées que possible sur le nombre et la nature des cas traités par le service de l'emploi. Pour guider son action dans ce domaine, le gouvernement pourrait considérer utile de s'inspirer des normes pertinentes de l'OIT (convention no 88 et recommandation no 83) qui contiennent des suggestions quant aux mesures à prendre pour réaliser "la meilleure organisation possible du marché de l'emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu'à développer et à utiliser les ressources productives".

5. Le gouvernement indique que sa politique de l'emploi tend à renforcer et étendre les mesures d'orientation, de formation et de reconversion professionnelles des travailleurs en surnombre. Plus généralement, la commission note que les informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l'application de la convention no 142 témoignent du rôle central qu'il assigne aux activités d'enseignement et de formation dans le processus de profonde restructuration de l'économie. Prière de continuer à fournir des informations sur la manière dont les politiques et programmes de mise en valeur des ressources humaines sont coordonnés avec les perspectives de l'emploi.

6. La commission note que le programme de l'emploi prévoit un ensemble de mesures spécifiques destinées à favoriser le développement de l'emploi indépendant, des petites entreprises et des entreprises coopératives, et à promouvoir la réinsertion des anciens membres des forces armées, des mineurs licenciés et des travailleurs affectés par la catastrophe de Tchernobyl. Prière de fournir des informations détaillées sur chacune de ces mesures et les résultats atteints en termes d'emplois créés et d'insertion des intéressés dans l'emploi.

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