National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que la résolution no 678 du 16 juillet 1979, qui fixe les normes concernant les risques liés à l'utilisation des rayons X et à la radiothérapie. Elle relève que, selon son article 1, cette résolution s'applique au travail dans les hôpitaux, les sanatoriums, les cliniques, les dispensaires, les cabinets dentaires et médicaux et les centres radiologiques et anticancéreux, établissements dans lesquels le personnel est exposé régulièrement à des sources de rayons X d'un niveau énergétique correspondant à 1.000.000 d'électrovolts ou moins et à un rayonnement de radiothérapie. La commission souhaite néanmoins rappeler qu'en vertu de l'article 2 de la convention les dispositions doivent s'appliquer à toutes les activités entraînant l'exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu'en raison de la pénurie de personnel et de ressources matérielles et techniques, il n'a pas été pris de mesure tendant à revoir les limites d'exposition ou à garantir une protection plus efficace des travailleurs contre les risques inhérents à l'exposition aux radiations ionisantes en dehors de ce que prévoit la résolution no 678. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles activités, autres que celles couvertes par la résolution no 678, entraînent, dans le pays, une exposition aux radiations ionisantes, et elle le prie de prendre toutes les mesures nécessaires, dans un proche avenir, pour garantir que les dispositions de la convention soient appliquées à toutes les activités entraînant une telle exposition. A cet égard, la commission renvoie le gouvernement à son observation générale de 1992 au titre de cette convention, qui énonce les nouvelles doses maximales admissibles de radiations ionisantes recommandées par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) en 1990. Le gouvernement est prié de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la protection de tous les travailleurs pouvant être exposés à des radiations ionisantes, en particulier au regard des points particuliers soulevés dans les conclusions de l'observation générale de 1992 (paragr. 35).
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]