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Direct Request (CEACR) - adopted 1993, published 80th ILC session (1993)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Nicaragua (Ratification: 1967)

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Comme suite à ses précédentes demandes directes, la commission note les informations contenues dans les rapports du gouvernement.

1. La commission a noté que le principe d'égalité de rémunération proclamé par l'article 82 1) de la Constitution politique du 9 janvier 1987 ("les travailleurs ont droit à des conditions d'emploi qui leur garantissent, en particulier, l'égalité de rémunération pour un travail égal dans des conditions identiques, en fonction de leurs responsabilités dans la société, sans aucune discrimination sur la base des convictions politiques ou religieuses, de considération sociale, du sexe ou de tout autre genre") est plus limité que le principe proclamé par l'article 2 de la convention, lequel parle d'"égalité de rémunération pour un travail de valeur égale". Le gouvernement, réitérant ses déclarations antérieures, selon lesquelles "un travail égal dans des conditions identiques" équivaut à la terminologie susmentionnée de la convention, la commission serait reconnaissante au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport d'autres informations sur toute législation ou décision de justice définissant ces termes ou éclaircissant l'application de l'article 82 1) dans la pratique.

2. La commission note que le gouvernement ne sait pas si la classification des emplois (mentionnée dans les précédents rapports du gouvernement) est achevée, puisqu'il n'est pas en mesure de fournir des données à cet égard. Elle note, toutefois, que, d'après le rapport du gouvernement pour la période finissant le 30 juin 1990, une nouvelle classification des emplois est en cours d'élaboration, dans un premier temps dans le secteur public. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations complètes sur les méthodes et les critères servant à élaborer cette classification et de communiquer copie de la nouvelle classification des emplois et des taux de rémunération applicables.

3. La commission souhaiterait également obtenir copie de récents contrats de travail ou conventions collectives fixant les salaires dans le secteur privé, ainsi que des informations détaillées sur l'application, dans la pratique, du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, notamment dans les secteurs employant une forte proportion de femmes.

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