National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note que, d'après le rapport du gouvernement, aucune consultation n'a eu lieu au sujet des questions visées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention. Qui plus est, elle souhaite préciser qu'en vertu du paragraphe 2 de cet article ces consultations doivent avoir lieu à des intervalles appropriés fixés d'un commun accord, mais au moins une fois par an. Comme la commission le note dans son Etude d'ensemble de 1982, bien que tous les points mentionnés au paragraphe 1 de l'article 5 ne doivent pas être couverts chaque année, la mention d'une fréquence annuelle a pour but de fixer un minimum absolu pour qu'il y ait un contact entre les parties au moins une fois par an aux fins des consultations visées. La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour institutionnaliser ces consultations dans un proche avenir et le prie de maintenir le Bureau pleinement informé quant aux progrès accomplis.