National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note le rapport du gouvernement. Elle regrette de noter les indications du gouvernement selon lesquelles les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs n'ont pas, à une exception près, donné de réponse à ses demandes de consultation sur les questions visées dans la convention. Pour le gouvernement, le tripartisme implique la responsabilité des organisations de travailleurs et d'employeurs et, à son avis, ces organisations n'ont pas une conception claire de leur rôle en rapport avec les normes internationales, les activités et les procédures de l'OIT.
La commission souhaite rappeler qu'aux termes de l'article 2 de la convention tout gouvernement qui a ratifié la convention s'engage à mettre en oeuvre des procédures qui assurent des consultations efficaces entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs sur les questions concernant les activités de l'OIT mentionnées à l'article 5, paragraphe 1.
La commission rappelle également que, dans son rapport adopté en novembre 1990, la commission d'enquête instituée en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'OIT avait estimé que "le gouvernement devrait procéder sans tarder à l'instauration et à l'application de procédures propres à assurer une consultation efficace" en matière de normes internationales du travail et qu'"avant d'instaurer de telles procédures le gouvernement devrait consulter les organisations représentatives de travailleurs et d'employeurs", ainsi que l'exige la convention.
En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour instaurer des procédures de consultation efficaces, ainsi que sur l'application de ces procédures, en particulier pour les questions énumérées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention.
Enfin, la commission prie le gouvernement de décrire tous arrangements pris pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures de consultation, conformément à l'article 4, paragraphe 2, et note à cet égard le souhait exprimé concernant la coopération technique du BIT.