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Observation (CEACR) - adopted 1993, published 80th ILC session (1993)

Equality of Treatment (Social Security) Convention, 1962 (No. 118) - Mauritania (Ratification: 1968)

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Article 5 de la convention (Service des prestations à l'étranger). Se référant à ses commentaires précédents, la commission a pris note des recommandations du comité nommé par le Conseil d'administration pour examiner la réclamation présentée par la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal au titre de l'article 24 de la Constitution de l'OIT. Ces recommandations, qui ont été adoptées à la 249e session (février-mars 1991) du Conseil d'administration, invitaient notamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires en vue de faire établir et d'assurer le service des prestations éventuellement dues aux ressortissants mauritaniens ayant quitté la Mauritanie à la suite des événements de 1989. La commission a également pris connaissance de la mission de contacts directs qui a eu lieu en mai 1992 et qui concernait l'application par la Mauritanie de diverses conventions dont la convention no 118.

Dans ses rapports reçus en février et août 1992, le gouvernement déclare qu'il n'éprouve aucune difficulté en ce qui concerne l'application dans la pratique de la convention et que le problème qui se pose est purement politique. Il ajoute que le processus de normalisation entre la Mauritanie et le Sénégal est déjà engagé: les relations diplomatiques entre les deux Etats ont été rétablies dès le mois d'avril et des commissions techniques bilatérales sont à pied d'oeuvre pour régler les questions pendantes. Dans ce contexte, le gouvernement signale que la Caisse nationale de sécurité sociale a procédé au paiement des pensions et allocations familiales aux ayants droit sénégalais.

La commission prend bonne note de ces informations. Elle attire l'attention du gouvernement sur le fait qu'en vertu de l'article 5, paragraphe 1, de la convention le gouvernement a l'obligation d'assurer non seulement aux étrangers ressortissants du pays ayant ratifié la convention pour une branche correspondante, mais également à ses propres ressortissants, en cas de résidence à l'étranger, le service des prestations d'invalidité, des prestations de vieillesse, des prestations de survivants et des allocations au décès, ainsi que le service des rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Elle rappelle également que les recommandations du Comité du Conseil d'administration portaient particulièrement sur la situation des nationaux expulsés à la suite des événements de 1989.

La commission espère en conséquence que le gouvernement ne manquera pas d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures qu'il a prises: a) en vue de faire établir, le cas échéant avec le concours d'organismes concernés, les prestations dont seraient éventuellement bénéficiaires, au titre de l'article 5 de la convention, des ressortissants mauritaniens qui ont dû quitter la Mauritanie à la suite des événements d'avril 1989; et b) d'assurer à ces bénéficiaires le service des prestations en question, conformément aux dispositions pertinentes de la convention. La commission exprime également l'espoir que le gouvernement pourra fournir dans son prochain rapport, conformément au Point V du formulaire de rapport sur la convention adopté par le Conseil d'administration, des informations détaillées sur l'application dans la pratique de la convention, y compris des statistiques sur le nombre, la nature et le montant des prestations transférées à des bénéficiaires tant mauritaniens qu'étrangers en cas de résidence hors du pays.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]

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