National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, de ses observations du 12 juin 1991 relatives aux commentaires de la Confédération générale du travail de Grèce (CGTG) et des informations communiquées par le gouvernement lors de la Conférence en juin 1991 sur l'application de la convention no 98. Elle a également pris connaissance des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 1584 et 1632 (283e et 286e rapports du Comité de la liberté syndicale, approuvés par le Conseil d'administration à ses 253e et 255e sessions, mai-juin 1992 et mars 1993).
1. Ingérence financière de l'Etat dans les affaires syndicales et recouvrement des cotisations syndicales. La commission estime, à l'instar du Comité de la liberté syndicale, qu'en adoptant la loi no 1915 de 1990 sur "la protection des droits syndicaux et des droits de la population dans son ensemble ainsi que l'autonomie financière du mouvement syndical" le gouvernement semble avoir donné suite à ses commentaires antérieurs puisque la loi met fin à l'ingérence des autorités dans la gestion financière des syndicats et au système de sécurité syndicale ne résultant pas de clauses librement consenties entre syndicats et employeurs. La commission prie toutefois le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations concernant l'application pratique de cette loi, et plus particulièrement de la façon dont s'effectue la transition vers un système d'autofinancement des organisations syndicales visant à aboutir à une solution satisfaisante pour les organisations les plus représentatives des travailleurs et des employeurs.
2. Droit de grève dans les services publics et service minimum à assurer pour la satisfaction des besoins vitaux de la population. La commission note, d'après les informations contenues dans le rapport du gouvernement, que l'article 4 de la loi no 1915 de 1990 dispose que la désignation d'un personnel minimum en cas de grève dans le secteur public ou dans les services d'utilité publique incombe à l'employeur qui en porte la responsabilité. Observant que les secteurs en question, où la grève peut être limitée, vont au-delà de la définition des services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, elle en conclut que cette disposition a eu pour effet d'amender les dispositions de la loi de 1982 sur le service minimum à l'établissement duquel les travailleurs et les employeurs participaient conjointement. Dans ces conditions, la commission rappelle que, conformément aux principes de la liberté syndicale, les organisations de travailleurs devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de tels services minima. Elle demande par conséquent au gouvernement, à l'instar du Comité de la liberté syndicale, de prendre les mesures nécessaires afin de garantir, aussi bien en droit que dans la pratique, la participation des organisations de travailleurs à la définition des services minima à maintenir en cas de grève dans les services considérés comme essentiels dans la législation grecque, et d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cet égard.
En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si, en cas de désaccord entre l'employeur et les travailleurs, le recours à l'arbitrage d'un comité tripartite présidé par un juge (art. 15 et 21 de la loi de 1982) est toujours possible.
3. Liberté syndicale des gens de mer. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne fournit aucune réponse à ses commentaires antérieurs et rappelle que la question de la liberté syndicale des gens de mer qui sont exclus des lois nos 1264/1982 et 1915/1990 se pose depuis plusieurs années.
Dans ses précédentes observations, la commission avait noté que les commentaires de l'Union des armateurs grecs (EEE) et de la Fédération maritime panhellénique (PNO) sur le projet de loi sur la démocratisation du mouvement syndical des gens de mer étaient examinés par les autorités.
La commission désire exprimer à nouveau le ferme espoir qu'une législation conforme à la convention sera adoptée à brève échéance, afin de reconnaître aux gens de mer les droits prévus par la convention.