National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.
1. Article 1er et article 2, paragraphe 1 (premier membre de phrase), de la convention. Le Code du travail et le décret no 6341 de 1951 auxquels s'est référé le gouvernement ne visent que les entreprises qui occupent des travailleurs "moyennant salaire", alors que la convention vise les enfants et adolescents admis "à l'emploi ou au travail" dans des travaux non industriels, qu'ils soient ou non des salariés. En outre, aux termes de l'article 7, alinéas l et 4, du code précité, les travailleurs domestiques et certains agents gouvernementaux ou municipaux (salariés provisoires ou journaliers) sont exclus du champ d'application de ce code et, par voie de conséquence, du décret no 634l. Etant donné que de telles exceptions ne sont pas prévues par la convention, la commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière il est donné pleinement effet à ce dernier instrument sur les points en question.
2. Article 2, paragraphe 1; article 3, paragraphes 1, 2 et 3; articles 4, 6 et 7. Voir sous convention no 77, comme suit:
1. Article 2, paragraphe 1; article 3, paragraphes 1, 2 et 3, et article 4 de la convention. L'article 23 du Code du travail interdit l'emploi des adolescents de moins de seize ans, sauf dans certains travaux à l'admission desquels un certificat médical d'aptitude est exigé. L'article 16 du décret no 6341 de 1951 prévoit l'examen médical de tous les salariés lors de leur embauchage ainsi qu'un examen périodique au cours de leur service. Les dispositions précitées de la convention prévoient qu'un adolescent de moins de dix-huit ans ne pourra être admis à l'emploi que s'il est reconnu apte au moyen d'un examen médical approfondi, que cet examen doit être renouvelé périodiquement et à des intervalles ne dépassant pas un an et que, pour certains travaux dangereux, l'examen médical d'admission à l'emploi et les examens périodiques doivent être effectués jusqu'à l'âge de vingt et un ans. La commission a donc prié le gouvernement d'indiquer:
a) si la périodicité des examens prévus à l'article 16, alinéa 2, du décret no 6341 se fait à des intervalles de moins d'un an pour les adolescents jusqu'à dix-huit ans et à des intervalles plus fréquents dans des circonstances spéciales en relation avec les risques de l'emploi et l'état de santé de l'adolescent;
b) si cette périodicité est maintenue jusqu'à l'âge de vingt et un ans pour certains travaux dangereux;
c) si les examens médicaux précités jusqu'à l'âge de dix-huit ou vingt et un ans, selon le cas, sont également exigés pour l'emploi dans des entreprises occupant moins de 20 travailleurs qui ne sont pas tenues de s'attacher un médecin particulier, aux termes de l'article 12 du décret no 6341.
2. Articles 6 et 7. La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière il est donné effet à ces articles de la convention qui prévoient respectivement a) que des mesures appropriées doivent être prises pour la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des adolescents chez lesquels l'examen médical aurait révélé des inaptitudes ou déficiences, et b) l'obligation pour l'employeur de tenir à la disposition de l'inspecteur du travail le certificat médical démontrant que l'adolescent est apte à l'emploi ainsi que l'adoption d'autres mesures de surveillance pour assurer l'application stricte de la convention.
Les commentaires formulés au sujet de cette dernière convention sont également valables pour la convention no 78. En ce qui concerne plus spécialement l'article 7 de cette dernière convention, la commission prie le gouvernement d'indiquer si des mesures d'identification ont été prises pour contrôler l'application du système d'examen médical aux enfants et adolescents occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public.