National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à ses précédentes observations, la commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des informations écrites et orales communiquées à la Commission de la Conférence en juin 1992 et des discussions approfondies qui ont eu lieu à cette occasion.
Au cours de ces discussions sur le monopole syndical institué en application des articles 2 et 6(b) du règlement no 5 de 1976, le gouvernement a fait état de la rédaction en cours d'une nouvelle législation du travail pour traduire les changements survenus dans le pays, et plus précisément la refonte de la Constitution selon les principes d'un système démocratique multipartite et la réorientation de la politique du pays vers l'économie de marché. La Commission de la Conférence a appelé instamment le gouvernement à adopter dès que possible une législation supprimant les restrictions du règlement de 1976 à la liberté des travailleurs de s'affilier aux syndicats de leur choix. Dans son rapport, le gouvernement indique que la nouvelle Constitution doit être élaborée selon les principes directeurs adoptés lors de la convention nationale des représentants en janvier 1993.
Considérant l'activité que déploie actuellement le pays sur le plan législatif, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que les principes de la liberté d'association soient consacrés par la nouvelle législation, de sorte que les travailleurs puissent créer les syndicats de premier niveau, les fédérations et les confédérations de leur choix, et de choisir les structures qui leur conviennent, sans autorisation préalable, conformément aux articles 2, 5 et 6 de la convention. La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur tous progrès intervenus à cet égard.