National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Dans ses commentaires précédents, ayant noté que, dans ses rapports, le gouvernement se limite à déclarer qu'en matière d'emploi et de profession il n'existe dans le pays aucune pratique discriminatoire et cite à l'appui les dispositions de la législation nationale, de sorte que toute campagne d'éducation ou autre mesure contre la discrimination en ce domaine serait inutile, la commission avait fait observer qu'un Etat qui ratifie la convention ne s'engage pas seulement à avoir une législation conforme à cette dernière, mais aussi à mener une politique active et prendre des mesures d'ordre pratique pour assurer l'égalité de chances et de traitement dans les emplois et les activités sous son contrôle et pour la promouvoir dans les autres emplois et activités.
D'après le dernier rapport du gouvernement, on peut observer des situations de discrimination dans l'emploi et la répartition du revenu entre hommes et femmes et entre Blancs, Noirs et Métis. Le rapport comporte des statistiques illustrant ce phénomène, particulièrement prononcé quand il s'agit de femmes noires, et mentionne, parmi les facteurs responsables, les mesures économiques gouvernementales d'ajustement structurel ayant aggravé le déséquilibre social.
Des informations semblables sont contenues dans des communications reçues en septembre et octobre 1992 du Syndicat des employés des établissements bancaires de Florianopolis et Regiao ainsi que de la Centrale unique des travailleurs (CUT). Ces communications, transmises par le gouvernement avec ses commentaires, se réfèrent à des statistiques recueillies par le Centre d'étude des relations de travail et des inégalités (CEERT) concernant les inégalités raciales sur le marché du travail en tant que preuve de l'inobservation de la convention.
La commission prend note de ces informations. Elle espère que le gouvernement fournira ses commentaires sur les communications susvisées, de façon qu'ils puissent être examinés par elle à sa prochaine session. Elle prie également le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour étudier plus avant l'étendue et les causes des inégalités fondées sur la race et le sexe, ainsi que les dispositions positives adoptées ou prévues dans les domaines visés à l'article 1, paragraphe 2, de la convention, pour assurer et promouvoir l'égalité de chances et de traitement conformément à la convention. La commission souhaiterait en particulier recevoir des informations sur les politiques et mesures appliquées par le gouvernement dans les secteurs de l'emploi sur lesquels il exerce son contrôle, notamment des statistiques, ventilées par race et par sexe, sur la composition de la main-d'oeuvre dans le secteur public, selon les postes et les niveaux de responsabilités.
2. La commission note, d'après un rapport présenté au Sénat fédéral par un Comité parlementaire mixte d'investigation sur l'incidence de la stérilisation massive des femmes brésiliennes, que 27 pour cent d'entre elles, d'âge à pouvoir avoir des enfants, ont été stérilisées en 1986 et que de nombreux employeurs exigent, en toute impunité, des femmes en quête d'emploi ou désireuses de garder le leur des certificats de stérilisation.
La commission signale que de telles exigences constituent des actes discriminatoires aux termes de la convention en tant qu'elles imposent à des personnes d'un sexe déterminé la preuve de leur stérilité pour pouvoir occuper un emploi, et veut croire que le gouvernement prendra les mesures voulues pour mettre fin à pareilles pratiques.
Notant, d'après le rapport du gouvernement, que le rapporteur de la Commission du travail, de l'administration et du service public avait donné un avis favorable au projet de loi no 229/91 (qui interdit aux employeurs d'exiger d'une candidate à l'emploi de présenter un certificat médical concernant sa stérilité ou sa grossesse), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la situation actuelle en ce qui concerne les projets de loi nos 229/91 et 677/91 (qui prohibe l'examen intime des fonctionnaires du sexe féminin de la part de leur employeur ou du préposé de ce dernier), de même que copie de tout texte adopté et de toutes les mesures prises pour en assurer la stricte application.
La commission note également avec intérêt la loi municipale no 11081 du 6 septembre 1991 et le décret no 30497 du 6 novembre 1991 qui donnent pouvoir à la municipalité de Sao Paulo de sanctionner les établissements commerciaux ou industriels, entités et associations ou sociétés civiles qui restreignent le droit des femmes à l'emploi, moyennant notamment la vérification de l'état de grossesse ou la preuve d'une stérilisation pratiquée pour être admises à l'emploi ou y être maintenues, ou encore un examen gynécologique périodique comme condition de continuer à occuper un emploi, tout en usant de discrimination envers les femmes mariées ou les mères au cours des procédures de sélection ou de cessation d'emploi. Les sanctions, qui peuvent être infligées cumulativement, sont l'avertissement, l'amende, la suspension temporaire de l'autorisation de fonctionnement ou l'annulation de cette dernière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de cette loi et de ce décret, notamment dans les cas où un employeur exige d'une femme la preuve de sa stérilité ou de sa grossesse pour pouvoir l'engager. La commission souhaite également recevoir des informations sur la promulgation et l'application d'autres textes législatifs adoptés par l'Etat ou au niveau local, qui interdisent expressément aux employeurs qui exigent des femmes qu'ils emploient ou qui sont candidates à un emploi de fournir la preuve de leur stérilité ou de leur grossesse.
3. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle, compte tenu des graves répercussions de la récession sur le marché du travail, il est clairement besoin d'adopter une politique générale de l'emploi associée à une prise de conscience des droits des citoyens. Rappelant qu'en vertu de l'article 3 b) de la convention tout Membre qui ratifie la convention doit encourager les programmes d'éducation propres à assurer l'acceptation et l'application d'une politique tendant à l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, au niveau fédéral aussi bien qu'à celui des Etats, pour renforcer la prise de conscience et assurer l'observation des principes de non-discrimination et d'égalité garantis par la convention.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 80e session et de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]