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Observation (CEACR) - adopted 1992, published 79th ILC session (1992)

Sickness Insurance (Sea) Convention, 1936 (No. 56) - Peru (Ratification: 1962)

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Se référant à ses précédents commentaires et aux observations présentées en décembre 1987 par "Sindicato Maritímo de Tripulantes y Defensa en el Trabajo al Servicio de CPV SA" selon lesquelles les travailleurs assurés ne peuvent pas bénéficier de soins médicaux en raison du défaut de paiement des cotisations dues par la "Compañia Peruana de Vapores SA" aux institutions d'assurance maladie, la commission note avec intérêt l'adoption de la directive no 001-DNPS-IPSS-91 du 4 janvier 1991 qui facilite la fourniture de soins médicaux dans les cas d'urgence, en prévoyant à son point V.2 que la personne assurée doit simplement présenter son dernier bulletin de salaire, afin que soit vérifiée sa relation de travail et de s'assurer que l'employeur a bien effectué les prélèvements de sécurité sociale. En outre, le point VI.1 de ladite directive contient une disposition similaire à celle de l'article 34 du décret législatif no 22482 du 27 mars 1979, en vertu duquel tous les frais engagés par l'Institut péruvien de sécurité sociale (IPSS) seront recouvrés par action légale auprès de l'employeur si ce dernier n'a pas versé ses contributions financières. Compte tenu du fait que ladite directive no 001-DNPS-IPSS-91 de 1991, et en particulier ses points II et V.2, se limite aux "cas d'urgence", la commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées en vue d'assurer la pleine application dans la pratique de l'article 3, paragraphe 1, de la convention dans tous les cas où l'employeur n'a pas versé sa contribution financière à l'institution d'assurance-maladie.

En outre, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que dans la pratique les employeurs (tout comme les travailleurs) participent à la constitution des ressources du système d'assurance-maladie, conformément à l'article 8 de la convention.

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