National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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I. Se référant à son observation, la commission note avec intérêt l'adoption de la loi de 1921 sur la protection contre les radiations. Selon l'article 2 de cette loi, dans toutes les opérations entraînant une exposition aux radiations, celles auxquelles une personne est exposée ne doivent pas dépasser le maximum prescrit par ordonnance. La commission note encore, d'après le rapport du gouvernement, que le décret qui doit réglementer l'application de cette loi contiendra des dispositions concernant de nouvelles doses limites. Elle souhaite, sur ce point, appeler l'attention du gouvernement sur son observation générale au titre de cette convention, qui reprend les nouvelles limites de doses adoptées par la Commission internationale de protection contre les radiations en 1990 (publication no 60). Elle espère que l'ordonnance sur les doses limites prévue par le gouvernement sera adoptée dans un proche avenir et qu'il prendra les mesures appropriées à la lumière de l'évolution des connaissances nouvelles, conformément à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 6, paragraphe 2, de la convention. Le gouvernement est prié de communiquer copie de tout décret édicté en application de la loi précitée dès lors qu'il aura été adopté.
II. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à son observation générale de 1987 en ce qui concerne les mesures à prendre dans des situations anormales, telles que des accidents, où les niveaux d'exposition aux radiations ionisantes peuvent dépasser ceux qui sont prescrits par la législation nationale dans des conditions normales. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la loi de 1988 sur la sécurité du travail comporte une disposition selon laquelle tout risque mutagène ou tératogène devrait être pris en considération dans l'évaluation des facteurs de risque causés par les conditions de travail. A cet égard, la commission souhaite appeler l'attention du gouvernement sur son observation générale au titre de cette convention, notamment sur le paragraphe 13 concernant les doses limites pour les femmes enceintes directement engagées dans des travaux qui les exposent à des radiations. Le gouvernement est prié d'indiquer la manière dont ces risques ont été pris en considération dans la détermination desdits facteurs, notamment dans l'éventualité où cela aurait été fait dans le cadre de la fixation des doses limites pour les femmes enceintes. Il est également prié de faire connaître les mesures prises ou envisagées en rapport avec d'autres questions soulevées dans les conclusions de l'observation générale précitée.