National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note de la loi no 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail, citée par le gouvernement dans son rapport. Elle relève qu'en vertu de l'article 3 de cette loi le statut des fonctionnaires et d'autres catégories de personnel est régi par des dispositions particulières, et qu'en vertu de l'article 4 des dispositions particulières prises par voie réglementaire régiront le statut d'autres catégories de travailleurs. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations au sujet des dispositions visées à l'article 3 et des règlements prévus à l'article 4 relatifs au statut spécial de ces catégories de travailleurs (article 2 de la convention).
La commission note également que ladite loi ne contient aucune disposition correspondant aux articles 159 et 160 et à l'article 151 1) de l'ordonnance no 75-31 du 29 avril 1975, qui donnaient effet, respectivement, aux articles 6 et 7 de la convention et à son article 13. Constatant que l'ordonnance est abrogée par l'article 157 de cette loi, la commission serait reconnaissante au gouvernement d'adresser des informations sur les mesures prises pour interdire à l'employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré (article 6), pour qu'aucune contrainte ne soit exercée sur les travailleurs afin qu'ils fassent usage des économats ou services d'entreprise (article 7, paragraphe 1), pour, lorsqu'il n'est pas possible d'accéder à d'autres magasins ou services, que les marchandises soient vendues et que les services soient fournis à des prix justes et raisonnables, ou que les économats ou services établis par l'employeur ne soient pas exploités dans le but d'en retirer un bénéfice (article 7, paragraphe 2) et pour que le paiement du salaire soit effectué les jours ouvrables seulement, et au lieu du travail ou à proximité de celui-ci, et interdit dans les magasins de vente au détail et dans les lieux de divertissement sauf lorsqu'il s'agit de personnes occupées dans lesdits établissements (article 13).