ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 1992, published 79th ILC session (1992)

Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Comoros (Ratification: 1978)

Other comments on C095

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des données comprises dans la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents concernant les articles 3, paragraphe 2, 11, paragraphe 1, et 14 a) de la convention et le prie de fournir d'autres informations sur les points suivants:

Article 4 de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que, dans certains projets financés par des organismes internationaux, le paiement du salaire en nature, en partie ou en totalité, est pratiqué et que les travailleurs concernés mettent le plus souvent en vente aux prix du marché les produits ainsi livrés. Il ajoute que la valeur attribuée à ces prestations en nature correspond au salaire qu'ils auraient perçu s'ils étaient payés en espèces et que les arrêtés prévus aux articles 98 et 99 du Code du travail n'ont pas été adoptés.

La commission relève cette information et rappelle que cet article de la convention permet le paiement partiel du salaire en nature (paragraphe 1) et que, dans les cas où le paiement partiel du salaire en nature est autorisé, des mesures seront prises pour que les prestations en nature servent à l'usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leurs intérêts (paragraphe 2 a)). Prière de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à ces dispositions de la convention.

Articles 8, 10 et 11, paragraphe 3. La commission remarque qu'aucun arrêté au sens de l'article 113 du Code du travail n'a été édicté pour préciser les portions de salaire soumises à prélèvements progressifs et les taux y afférents (article 8, paragraphe 1). Elle note également qu'en vertu de l'article 108 du Code du travail ces portions par conséquent détermineraient la fraction insaisissable des salaires (article 10) et la fraction du salaire constituant une créance privilégiée par rapport aux autres créances (article 11, paragraphe 3). La commission espère qu'un tel arrêté sera bientôt adopté afin de donner plein effet aux dispositions de la convention. Elle prie, d'autre part, le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises pour que les travailleurs soient informés des conditions et des limites dans lesquelles des retenues sur les salaires pourront être effectuées (article 8, paragraphe 2).

Article 9. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle il n'a pas été relevé de recours à l'application des dispositions de l'article 93 du Code du travail, en vertu duquel tout employeur désirant se faire remettre par un travailleur un cautionnement en numéraire ou en titre doit obtenir au préalable une autorisation de l'inspecteur du travail et que le gouvernement a l'intention de prendre des mesures pour réglementer une telle autorisation. La commission espère que pareilles mesures seront bientôt prises afin d'assurer l'application de cet article de la convention et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous progrès accomplis en ce sens.

Article 14 b). La commission relève l'intention du gouvernement d'établir l'arrêté prévu à l'article 105 du Code du travail afin de déterminer la composition des bulletins individuels de paie et le prie d'en fournir copie dès lors qu'il sera adopté.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer