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Direct Request (CEACR) - adopted 1992, published 79th ILC session (1992)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Congo (Ratification: 1960)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, la commission s'était référée à l'article 3 de la loi no 24-60 du 11 mai 1960 prévoyant que les habitants des circonscriptions dépourvues de voies d'accès utilisables par des moyens de transport mécanique pourront être requis d'accomplir toute tâche d'intérêt public se révélant indispensable soit à l'exercice de l'autorité du gouvernement, soit à la satisfaction des besoins économiques, sanitaires ou sociaux des régions intéressées. Dans les circonscriptions où les difficultés d'accès sont saisonnières, l'exercice du droit de réquisition est limité à la durée de ces difficultés. Le droit de requérir les personnes peut également être exercé dans les circonscriptions qui, bien que dotées de voies de communication mécaniquement utilisables, ne disposent pas de moyens mécaniques de transport, l'exercice du droit de réquisition étant alors limité aux cas d'urgente nécessité. L'article 7 de cette loi punit d'un emprisonnement d'un mois à un an quiconque n'aura pas déféré à la réquisition. La commission avait noté que ces possibilités de réquisition de main-d'oeuvre pour toute tâche d'intérêt public n'étaient pas limitées aux seuls cas de force majeure définis par l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Le gouvernement avait indiqué que les dispositions en cause n'ont jamais été appliquées et qu'il examinerait ultérieurement la possibilité de limiter le champ d'application de l'article 3 de la loi no 24-60 du 11 mai 1960 aux cas de force majeure.

La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle l'abrogation de la loi no 24-60 du 11 mai 1960 est envisagée.

La commission veut croire que le gouvernement prendra à brève échéance les mesures nécessaires pour mettre sur ce point la loi en conformité avec la pratique indiquée et avec la convention.

2. La commission s'était référée antérieurement à la loi no 11-66 du 22 juin 1966 portant création de l'armée populaire. L'article 4 c) de cette loi prévoit la participation active de l'armée aux tâches de construction économique pour une production effective.

La commission s'était également référée à la loi no 16 du 27 août 1981 portant institution du service national obligatoire. Elle avait noté que le service national est une institution destinée à permettre à tout citoyen de participer à la défense et à la construction de la nation qui comporte deux aspects, le service militaire et le service civique (article 1). La commission avait également relevé que le rapport de présentation de la loi également publié au Journal officiel se réfère à une résolution adoptée par le troisième Congrès extraordinaire du Parti congolais du travail dans laquelle celui-ci, considérant notamment que l'armée populaire nationale, tout en restant un corps de sécurité, de défense et de combat, doit être en même temps un corps de production, a décidé de l'institution d'un service civique national obligatoire ayant pour but, d'une manière générale, de faire bénéficier la nation congolaise, à des coûts moindres, des services de la partie la plus active du peuple pour les opérations de développement économique.

La commission a noté que, aux termes de l'article 99 de la Constitution, l'Armée populaire nationale participe au développement économique, culturel et social du pays en vue de l'édification d'une société socialiste.

La commission a attiré l'attention du gouvernement sur l'article 2, paragraphe 2 a), de la convention selon lequel le travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire n'est exclu du champ d'application de la convention que lorsqu'il s'agit de travaux purement militaires. Les travaux imposés à des recrues dans le cadre du service national, y compris ceux ayant trait au développement du pays, ne présentent pas ce caractère purement militaire. La commission se réfère à cet égard aux paragraphes 24 à 33 et 49 à 62 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé.

La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention sur ce point.

La commission prie également à nouveau le gouvernement d'informer sur l'application pratique des dispositions de la loi no 16 du 27 août 1981, et de communiquer copie du décret d'application adopté en vertu de l'article 12 de la même loi.

3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le service civique de la jeunesse avait été supprimé par le décret no 65-145 du 25 mai 1965, et elle avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier en conséquence l'article 4 du Code du travail de 1975, qui exempte de l'interdiction du travail forcé ou obligatoire, entre autres, "les obligations résultant du service civique de la jeunesse".

La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles l'article 4 du Code du travail serait examiné dans le cadre de la révision générale du Code du travail.

La commission prie à nouveau le gouvernement d'informer sur l'état de cette révision.

4. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement peut demander à la population l'accomplissement de certains travaux jugés nécessaires dans le cadre de la gestion de l'économie nationale du pays et en considération des objectifs fixés. La commission avait prié le gouvernement de fournir les textes législatifs, réglementaires ou autres qui fondent la pratique décrite.

La commission a noté les indications du gouvernement selon lesquelles les travaux d'assainissement effectués par la population de manière occasionnelle, notamment à l'occasion des préparatifs des grands événements, ne sont fondés sur aucun texte législatif ou réglementaire, que cette pratique résulte du devoir de mobilisation du peuple prévue dans l'article 35 des statuts du Parti congolais du travail aux termes duquel "les comités du Parti ont pour mission, entre autres (...) de mobiliser et d'éduquer les masses populaires pour l'accomplissement constant et avec ardeur des tâches de transformation et d'édification révolutionnaire".

La commission avait noté, d'après les indications communiquées par le gouvernement dans un de ses rapports, que ces opératons sont limitées dans le temps et sont accomplies volontairement sur la base de la mobilisation de l'ensemble de la population.

La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour établir de manière légale ou réglementaire le caractère volontaire des travaux d'assainissement effectués par la population afin d'assurer effectivement le respect de la convention.

La commission prie également à nouveau le gouvernement de fournir des détails sur la pratique à cet égard, en indiquant notamment les travaux accomplis, les personnes concernées, la durée et les conditions de leur participation.

5. La commission avait noté qu'en vertu de l'article 17 de la loi no 31-80 du 16 décembre 1980 d'orientation sur la jeunesse, le Parti et les organisations de masse créeraient progressivement toutes les conditions pour la formation des brigades de jeunes et l'organisation de chantiers de jeunesse.

La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de la loi, en particulier sur le nombre de chantiers, les personnes concernées, la durée et les conditions de leur participation.

La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles les dispositions d'application de la loi d'orientation sur la jeunesse n'ont pas encore été adoptées, mais qu'un projet de décret relatif au travail volontaire des jeunes est en cours d'approbation.

La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l'état de ce projet et de fournir une copie du décret s'il a déjà été adopté.

6. La commission avait pris connaissance du document concernant le projet du PAM Congo - 3.046, "Assistance à la mise en oeuvre de l'opération village-centres". Elle a noté qu'un texte réglementant la participation des jeunes gens et jeunes filles aux activités de développement selon des modalités conformes aux normes internationales du travail devait être adopté dans les six mois suivant la signature du plan d'opérations.

La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si ce texte a été adopté et, si c'est le cas, d'en communiquer un exemplaire.

7. La commission a noté les indications du gouvernement relatives à l'acceptation de la demande de démission des fonctionnaires et des militaires de carrière.

La commission a noté également les indications relatives aux conditions générales de recrutement des enseignants.

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