National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 20 et 21 de la convention. Faisant suite à ses observations précédentes, la commission relève les renseignements statistiques figurant dans le rapport du gouvernement, de même que le rapport pour 1989 du ministère fédéral de l'Emploi, du Travail et de la Productivité. Toutefois, ces documents ne donnent pas une image complète de l'application de la convention comme il était demandé: en particulier, les statistiques contenues dans le rapport de 1989 ne portent pas sur les établissements assujettis au contrôle de l'inspection ni au nombre des travailleurs occupés dans ces établissements et ne se réfèrent qu'indirectement aux lois et règlements relevant de la compétence de l'inspection du travail.
La commission a également noté que, sur invitation du gouvernement, le BIT avait organisé une mission tripartite pour évaluer le système d'inspection du travail, tel qu'il a été mis en place en 1981. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement comprendra des informations complètes sur toutes les mesures prises ou envisagées à la lumière des résultats de cette mission, notamment en relation avec la préparation et la publication d'un rapport annuel d'inspection, conformément à la convention, ainsi qu'avec tous les autres sujets soulevés d'ailleurs dans une demande directe.