National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. A la suite de ses observations antérieures, la commission note avec intérêt que les articles 9, 43 et 45 de la loi de 1988 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail donnent effet aux dispositions de l'article 3, paragraphe 2 (moyens d'accès à un navire mouillé près d'un quai ou à un autre bâtiment mis à la disposition des travailleurs), de l'article 5, paragraphe 5 (échelles à utiliser par les travailleurs dans la cale d'un bateau) et de l'article 17, paragraphe 3 (affichage d'exemplaires des règlements) de la convention.
2. Article 3, paragraphes 3 et 4. La règle 10 du règlement de 1937 sur les docks mentionnée par le gouvernement dans son rapport prévoit l'utilisation de l'échelle de coupée du bateau, d'une passerelle ou d'un dispositif analogue à bord d'un navire mouillé à quai, alors qu'en vertu des dispositions mentionnées de la convention leur utilisation doit aussi être prescrite dans le cas d'un bateau mouillé près d'un autre bâtiment.
Depuis 1966, c'est-à-dire depuis de nombreuses années, le gouvernement manifeste l'intention d'amender le règlement de 1937 sur les docks afin de donner pleinement effet à la convention. Dans ses rapports de 1985 et 1987, le gouvernement a décrit certaines étapes du processus de modification du règlement sur les docks. Maintenant, dans son dernier rapport, il ne fait plus état de ce projet. La commission attire une fois de plus l'attention du gouvernement sur la nécessité de modifier les dispositions mentionnées ci-dessus et le prie d'indiquer dans son prochain rapport les progrès qui ont été faits à cet égard.