National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission note les rapports communiqués par le gouvernement ainsi que les textes joints en annexe qui ont été reçus en 1990 et 1991.
2. En ce qui concerne les dispositions prises pour appliquer l'article 7 (XX) de la Constitution concernant les mesures d'incitation spécifiques visant à protéger la main-d'oeuvre féminine, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle ces dispositions n'ont pas encore été adoptées mais sont à l'étude. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique et les résultats de ces dispositions une fois qu'elles auront été adoptées.
3. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les données statistiques figurant dans le rapport annuel de 1989 de l'inspection du travail, dans lequel on constate que le nombre d'entreprises et de travailleurs soumis à l'inspection, le nombre des infractions et le montant des amendes sont inférieurs aux chiffres de 1987. La commission note cependant que le gouvernement a déploré la diminution du nombre des inspecteurs du travail pour des raisons d'ordre économique. La commission rappelle que la Confédération nationale des travailleurs de l'industrie avait souligné le nombre insuffisant d'inspecteurs du travail, et elle espère que le gouvernement fera de son mieux pour améliorer la situation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis dans ce sens.
4. La commission prend note des statistiques relatives aux revenus mensuels moyens perçus par les travailleurs et travailleuses en 1988 dans les différents secteurs d'activité, qui font apparaître que les salaires payés aux travailleuses sont plus bas que ceux des hommes dans tous les secteurs d'activité. La commission prie le gouvernement de continuer à l'informer sur les mesures prises ou envisagées pour corriger les différences de salaires susmentionnées.