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Direct Request (CEACR) - adopted 1992, published 79th ILC session (1992)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Austria (Ratification: 1972)

Other comments on C122

Observation
  1. 2015
  2. 2012
  3. 2010

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1. La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 1990 et des observations du Congrès des chambres autrichiennes du travail. D'après les données fournies par le gouvernement et celles figurant dans les rapports et études de l'OCDE, les niveaux élevés de croissance de l'activité économique et de l'emploi n'ont pas suffi à réduire durablement les taux de chômage en raison d'une croissance de la population active plus rapide que celle de l'emploi. Bien que l'emploi total ait augmenté de 1 pour cent en 1989 et de 2,1 pour cent en 1990, le taux de chômage, qui s'établissait à 5,3 pour cent en 1988, n'a que faiblement diminué en 1989 (5 pour cent) avant de s'accroître de nouveau en 1990 et d'atteindre 5,4 pour cent. La commission, qui note que la situation de l'emploi reste dans l'ensemble plus favorable que dans la plupart des autres pays de l'OCDE, relève toutefois certaines tendances d'évolution pouvant, à terme, être préoccupantes, telles que l'allongement de la durée du chômage des travailleurs âgés ou peu qualifiés et le rapide accroissement du chômage des travailleurs étrangers.

2. La commission note les informations relatives aux mesures de politique active de l'emploi. Elle note en particulier la poursuite des activités spéciales pour l'emploi des femmes et l'introduction de nouvelles mesures en faveur des travailleurs âgés afin de faire face à la détérioration de leur situation sur le marché du travail. La commission note en outre les informations portant sur les programmes de formation visant à prévenir le chômage ou à favoriser la réinsertion des chômeurs fournies par le gouvernement dans son rapport sur l'application de la convention no 142. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les différents programmes mis en oeuvre et l'évaluation de leur incidence sur l'emploi des groupes de la population intéressés.

3. Dans ses commentaires sur l'application de la convention, le Congrès des chambres autrichiennes du travail exprime l'opinion selon laquelle l'existence de conditions juridiques propres à appliquer les objectifs de la convention ne suffit pas, dans la pratique, à garantir un travail à tous les demandeurs d'emploi. En outre, l'éventualité, pour un chômeur, d'être tenu d'accepter un emploi moins qualifié ou moins bien rémunéré limiterait, selon lui, le libre choix de l'emploi. Dans sa réponse sur ce point, le gouvernement fait observer que la loi de 1977 sur l'assurance chômage n'a pas d'incidence sur le libre choix de l'emploi. En effet, aux termes de cette loi, si le refus de la part d'un chômeur d'un emploi acceptable peut entraîner la suspension de ses droits aux allocations de chômage ou au secours de détresse, l'emploi proposé doit être convenablement rémunéré; un emploi moins qualifié ne peut être considéré comme acceptable qu'au cas où le chômeur a épuisé son droit à l'allocation de chômage et n'a aucune perspective de trouver un emploi dans sa profession dans un délai prévisible. La commission a pris note de ces informations et rappelle qu'aux termes de l'article 1, paragraphe 2 a) et c), de la convention, la politique de l'emploi devra tendre à garantir "qu'il y aura du travail pour toutes les personnes disponibles et en quête de travail" et "qu'il y aura libre choix de l'emploi et que chaque travailleur aura toutes possibilités d'acquérir les qualifications pour occuper un emploi qui lui convienne et d'utiliser, dans cet emploi, ses qualifications ainsi que ses dons". Elle invite le gouvernement à préciser la manière dont il est tenu compte de ces objectifs dans l'application des dispositions législatives en vigueur, notamment s'agissant de la loi sur la promotion du marché du travail et de la loi sur l'assurance chômage.

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