National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente.
Article 3 de la convention. La commission a pris note avec intérêt de la disposition DNHST 31/89 modifiée par la disposition 33/90 portant création du registre des substances et agents cancérigènes. Elle a pris connaissance avec intérêt de l'annexe I de la disposition DNHST 33/90 dressant la liste des substances et agents cancérigènes ainsi que de l'annexe II établissant la formule de questionnaire aux fins d'enregistrement des données.
Article 5. La commission note les informations du gouvernement sur le contrôle médical. Elle note en particulier les points 8, 9 et 10 de l'annexe II à la disposition 33/90 relatifs respectivement aux examens médicaux pour la détection précoce du cancer, aux examens spécifiques du milieu du travail, ainsi qu'aux examens biologiques spécifiques auxquels les employeurs soumettent les travailleurs dans les entreprises intéressées.
La commission a pris connaissance de la résolution 64/91, communiquée par le gouvernement, qui dispose que les commissions de négociation doivent être convoquées en vue de l'application de la réglementation en matière de sécurité et d'hygiène au travail et des normes techniques élaborées par la direction nationale d'hygiène et sécurité au travail.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'issue des négociations et sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs bénéficient, après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques nécessaires pour évaluer leur état de santé.