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Observation (CEACR) - adopted 1992, published 79th ILC session (1992)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Guyana (Ratification: 1967)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle que ses commentaires portent sur les points suivants:

- adoption d'un projet de loi sur la reconnaissance syndicale;

- nécessité de modifier la loi sur l'arbitrage dans les entreprises d'utilité publique et les services de santé publique (Cap. 54:01) qui confère au ministre de larges pouvoirs de renvoyer un différend dans les services énumérés dans l'annexe à la loi (qui peut être révisée à la discrétion du ministre) à un tribunal d'arbitrage, sans avoir préalablement obtenu l'accord des deux parties au différend, et qui rend les travailleurs ayant pris part à une grève illégale passibles d'une amende ou d'un emprisonnement de deux mois (art. 19).

1. La commission prend note de la teneur du projet de loi sur la reconnaissance syndicale, qui contient des dispositions concernant la création d'un organisme indépendant chargé de la délivrance d'un certificat syndical ainsi que la détermination du syndicat le plus représentatif dans une unité par un vote de la majorité. La commission note qu'en vertu de l'article 27 a) du projet le syndicat majoritaire reconnu a l'autorité exclusive pour négocier au nom des travailleurs dans l'unité de négociation. La commission prie le gouvernement d'indiquer si, lorsqu'aucun syndicat ne réunit 40 pour cent des personnes d'une unité, conformément à l'article 20 2), ou lorsqu'aucun syndicat ne réunit 51 pour cent des travailleurs après la période stipulée à l'article 20 3) b), la représentation collective est assurée aux travailleurs dans ces syndicats, au moins pour leurs membres. La commission a précisé au paragraphe 141 de son Etude d'ensemble de 1983 sur la liberté syndicale et la négociation collective que les organisations minoritaires devraient être autorisées à mener leur action et à avoir au moins le droit de se faire les porte-parole de leurs membres et de les représenter en cas de réclamation individuelle. La commission demande en outre au gouvernement d'indiquer si, dans la situation mentionnée ci-dessus, les droits de négociation collective sont accordés aux syndicats de ces unités au nom de leurs propres membres, ce qu'elle a estimé souhaitable au paragraphe 295 de son étude d'ensemble.

2. Dans un précédent commentaire, la commission avait prié instamment le gouvernement de veiller à ce que des mesures soient prises pour modifier la loi (Cap. 54:01) afin de limiter le recours à l'arbitrage obligatoire dans les cas de grève survenant dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption pourrait mettre en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne.

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le ministre n'invoque pas depuis de nombreuses années les dispositions de la loi qui lui permettent de référer des conflits à l'arbitrage sans le consentement des parties, que tous les conflits qui ont été référés à l'arbitrage ces dernières années l'ont été à la demande des syndicats et que les sanctions pénales prévues dans la loi n'ont jamais été appliquées. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle ce dernier examine actuellement la législation compte tenu des commentaires et observations formulés par la commission d'experts en vue d'adopter les modifications nécessaires.

La commission exprime à nouveau l'espoir que l'examen en cours de la législation conduira à la modification de la loi (Cap. 54:01) dans le sens de ses commentaires. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'évolution de la situation à cet égard.

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