National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note avec satisfaction l'adoption du Code du travail no 2 du 4 janvier 1990 qui prévoit, dans son article 52, paragraphes 2 et 3, et son article 79, paragraphe 3, un congé de maternité de douze semaines, pouvant être prolongé en cas de maladie résultant de la grossesse ou des couches, des interruptions de travail rétribuées aux fins d'allaitement et l'interdiction e signifier son congé à une travailleuse pendant son absence pour congé de maternité, conformément à l'article 3, paragraphes 2, 3, 5 et 6, l'article 5, paragraphe 2, et l'article 6 de la convention.
La commission voudrait cependant attirer l'attention du gouvernement sur certains points qu'elle soulève dans une demande directe.