National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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1. La commission note les observations du gouvernement communiquées en avril 1990 et le rapport de ce dossier pour la période se terminant en juin 1991. Elle note également les observations de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.) ainsi que de l'Union générale des travailleurs (UGT), qui sont jointes en annexe au rapport du gouvernement.
2. Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission note la loi no 2/1991 du 7 janvier 1991 sur les droits d'information des représentants des travailleurs en matière de recrutement (Documentos de Derecho Social 1991/1, 1991-Esp. 1). Il est question d'une loi adoptée "... comme une mesure supplémentaire de la politique d'amélioration et d'augmentation de l'emploi, de la volonté commune d'éviter les fraudes et les abus dans le recrutement professionnel". De même la commission a pris note des nombreuses décisions judiciaires transmises par le gouvernement concernant la protection des travailleurs au bénéfice de contrats de travail temporaires. Dans le projet de la loi sur les finances générales de l'Etat pour 1992, des subventions sont prévues pour les employeurs qui transforment un contrat de travail temporaire en un contrat de travail de durée indéterminée.
Les commissions ouvrières insistent sur l'augmentation considérable des contrats de travail temporaires en Espagne. Dans la pratique, cela se traduit généralement par le recours à des contrats de durée déterminée permettant de ne pas accorder la protection dont bénéficient les travailleurs occupés aux termes de contrats de durée indéterminée. L'UGT mentionne, elle aussi, le pourcentage élevé de travailleurs temporaires et appelle l'attention sur le problème du recours à des contrats temporaires successifs: il serait souhaitable, dans l'optique de l'UGT, "de restreindre l'utilisation de contrats de durée déterminée aux cas où, en raison soit de la nature du travail à effectuer, soit des conditions dans lesquelles ce travail doit être accompli, soit des intérêts du travailleur, la relation de travail ne pourrait avoir une durée indéterminée" (paragr. 3, 2 a) de la recommandation (no 166) sur le licenciement, 1982).
La commission espère que l'action menée pour impulser les nouvelles formes de participation institutionnelle des interlocuteurs sociaux au suivi du recrutement permettra d'offrir de meilleures garanties contre le recours aux contrats de travail de durée déterminée qui visent à éluder la protection prévue par la convention. La commission saurait gré au gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des informations détaillées sur l'impact de la loi no 2/1991 dans ce domaine. Prière de continuer à fournir des exemples des principales décisions judiciaires, ainsi que des statistiques sur les interventions des organes de recours et sur le nombre et les catégories de travailleurs affectés par les diverses modalités de recrutement pour des contrats de durée déterminée.
3. Article 7. Dans son observation de 1990, la commission s'était référée à l'article 55 du Statut des travailleurs, aux termes duquel le congédiement (pour des motifs disciplinaires) devra faire l'objet d'une notification écrite dans laquelle figureront ses motifs. La commission avait prié le gouvernement de préciser quand, en vertu de la législation et de la pratique nationales, la relation de travail est considérée comme terminée et quelle est la procédure prévue, au moment du licenciement, pour que l'intéressé ait la possibilité de se défendre contre les allégations formulées, comme le prescrit cet article de la convention.
Les commissions ouvrières signalent que le travailleur reçoit une lettre de licenciement sans qu'il ait pu auparavant avoir la possibilité de se défendre contre les allégations formulées. Si la juridiction sociale déclare le licenciement justifié, celui-ci prend effet dès réception de la lettre en question par le travailleur et non pas dès le moment où la décision judiciaire est rendue. L'UGT fait observer, pour sa part, que les garanties prévues ne sont applicables que dans le cas où la question est portée devant le juge compétent pour qu'il détermine si la décision de l'employeur était ou non conforme à la loi.
Le gouvernement indique dans son rapport que la relation de travail ne peut être considérée comme terminée simplement par la notification écrite de son licenciement au travailleur. La lettre de licenciement ne sera pleinement valide et ne prendra pleinement effet comme telle que dans le cas où le travailleur n'agit pas dans le délai de vingt jours après la date de ladite lettre que la loi fixe pour présenter une réclamation (art. 103 de la loi sur la procédure du travail) (décret législatif royal no 521/1990 du 27 avril 1990 portant approbation du texte des articles de la loi sur la procédure du travail, Boletín Oficial del Estado du 2 mai 1990, no 105, pp. 11800-11822). En ce qui concerne le licenciement pour motif disciplinaire (art. 103 à 113 de la loi sur la procédure du travail), le juge déclare éteinte la relation de travail uniquement s'il considère que le licenciement est justifié (art. 109). Dans le cas où le juge déclare le licenciement injustifié, il peut ordonner la réintégration du travailleur ou le versement d'une indemnisation (art. 110). Le licenciement est considéré comme justifié quand la preuve de la faute alléguée dans la notification écrite de l'employeur a été acceptée par le tribunal (art. 108, 1).
La commission renvoie à ses commentaires précédents et rappelle qu'il convient à l'évidence d'offrir au travailleur la possibilité de se défendre avant la cessation de la relation de travail, pour des motifs liés à sa conduite ou à son travail. L'article 3 de la loi susmentionnée no 2/1991 dispose que "le travailleur pourra solliciter la présence d'un représentant légal des travailleurs au moment de signer le reçu du solde" que lui présente l'employeur lorsqu'il lui communique l'extinction du contrat de travail ou, le cas échéant, le préavis de cette extinction. Dans le reçu du solde, la signature du travailleur devra être apposée "en présence d'un représentant légal des travailleurs". La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si l'article 3 de la loi no 2/1991 est applicable aussi dans le cas d'une cessation de la relation de travail pour des raisons tenant à la conduite du travailleur ou à son aptitude et comment il est appliqué dans le cas où le travailleur n'a pas la possibilité d'avoir recours à un représentant légal des travailleurs lorsque la relation de travail est terminée, ou lorsque le travailleur ne fait pas appel devant le tribunal compétent, ou même lorsqu'il le fait.
Article 11. Prière de fournir des exemples de décisions judiciaires dans les cas de "violations graves et coupables du contrat" (art. 54 de la Charte des travailleurs), compte tenu des prescriptions de cet article de la convention, en vertu duquel un travailleur qui va faire l'objet d'une mesure de licenciement aura droit à un préavis d'une durée raisonnable ou à une indemnité en tenant lieu, à moins qu'il ne se soit rendu coupable d'une "faute grave".