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Observation (CEACR) - adopted 1992, published 79th ILC session (1992)

Labour Relations (Public Service) Convention, 1978 (No. 151) - Spain (Ratification: 1984)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.), qui déclarent que le personnel civil des forces armées ne bénéficie pas des droits syndicaux fondamentaux, notamment du droit de grève et de celui de conclure les conventions collectives.

La commission a pris connaissance du contenu de la loi no 7/1990 du 19 juillet 1990 sur la négociation collective et la participation des agents publics à la détermination de leurs conditions de travail, qui modifie la loi no 9/1987 à son chapitre III, en instituant des organes de représentation, déterminant les conditions de travail et de participation du personnel au service de l'administration publique, renforçant ainsi l'application de la convention.

La commission prend dûment note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les employés civils des forces armées sont couverts par les dispositions de la loi no 7/1990 et considère que ce point, compte tenu des informations disponibles à ce jour, ne requiert pas d'autres commentaires.

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