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Direct Request (CEACR) - adopted 1992, published 79th ILC session (1992)

Employment Service Convention, 1948 (No. 88) - Angola (Ratification: 1976)

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La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle le prie de communiquer dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les points suivants:

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté, d'après la déclaration du gouvernement, que le projet de décret sur le régime de l'emploi avait été présenté deux fois au Conseil des ministres et que l'adoption du décret était attendue. Dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1990, le gouvernement se réfère à une loi relative à l'emploi, qui doit être approuvée afin que le régime de l'emploi proposé puisse être mis en place. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie de la nouvelle législation sur le régime de l'emploi dès lors qu'elle sera adoptée.

2. Article 3 de la convention. La commission relève, d'après le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1990, qu'en vertu de l'accord de coopération sectorielle conclu entre le ministère du Travail et de la Sécurité sociale de l'Angola et le ministère de l'Emploi et de la Sécurité sociale du Portugal certaines propositions tendant à restructurer le régime actuel de l'emploi ont été faites. Le gouvernement ajoute qu'un programme pilote va être mis en route bientôt dans la ville de Luanda à titre d'expérience et d'élaboration de son cadre légal. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évolution en ce domaine, en soulignant les progrès accomplis dans la révision du réseau des bureaux du service de l'emploi.

Articles 4 et 5. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'existe aucune commission consultative tendant à garantir la coopération entre les représentants des employeurs et ceux des travailleurs en vue de l'organisation et du fonctionnement du service de l'emploi. Elle relève aussi l'adoption du décret no 50/91 du 16 août 1991 portant création d'une Commission nationale pour l'OIT, afin de développer les consultations tripartites dans le domaine de l'OIT. La commission prie le gouvernement de fournir copie de ce décret et de décrire la portée des activités de cette commission nationale. Prière de préciser comment effet est donné ou projeté à ces articles de la convention, qui prévoient des arrangements pris par la voie de commissions consultatives en vue de la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l'harmonisation et au fonctionnement du service de l'emploi, ainsi qu'au développement de la politique du service de l'emploi.

Article 9, paragraphe 1. La commission note avec intérêt l'adoption de la loi no 17/90 du 24 novembre 1990 sur les principes à observer par l'administration publique, pour ce qui est notamment du statut de son personnel. Elle prie le gouvernement de joindre copie de cette loi à son prochain rapport.

Article 9, paragraphe 4. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la Direction nationale du travail tente d'établir un programme de formation inspiré de l'expérience portugaise et que des activités de formation sont mises en oeuvre à titre expérimental et deviendront systématiques dès lors que sera approuvée la loi sur l'emploi et que le régime proposé de l'emploi aura été mis en place. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures voulues pour donner effet à cette disposition de la convention dans un proche avenir et le prie de l'informer de tout progrès accompli à cet égard.

Parties IV et VI du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques portant sur la province de Luanda, jointes par le gouvernement à son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1990. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations pertinentes, notamment statistiques, comme le demande le formulaire de rapport.

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