ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 1992, published 79th ILC session (1992)

Seamen's Articles of Agreement Convention, 1926 (No. 22) - Colombia (Ratification: 1933)

Other comments on C022

Observation
  1. 1997
  2. 1995
  3. 1994
  4. 1992
  5. 1991
  6. 1990

Display in: English - SpanishView all

Dans les commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années, la commission a attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité d'adopter une législation spécifiquement destinée aux gens de mer pour donner effet, notamment, à la présente convention. Dans cet objectif, un projet de loi sur le travail des gens de mer a été élaboré en 1983 avec la collaboration d'un expert du BIT. Dans son rapport portant sur la période 1988-89, le gouvernement a indiqué que ce projet devrait faire l'objet d'un nouvel examen de la part du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, compte tenu d'un récent changement de gouvernement. Dans son dernier rapport, le gouvernement ne fait aucune mention du projet en question et se réfère à une législation que la commission a déjà examinée il y a plusieurs années, et qu'elle avait estimé inappropriée au cas particulier des gens de mer. Le gouvernement a fait parvenir ensuite des informations selon lesquelles l'article 53 de la nouvelle Constitution politique colombienne, en vigueur depuis juillet 1991, dispose que "... les conventions internationales dûment ratifiées font partie de la législation interne". La commission prend note de ces informations mais tient néanmoins à rappeler que, même dans ce cas, certaines dispositions de la convention no 22 ne sont pas applicables par elles-mêmes", et que les autorités doivent prendre des mesures législatives spécifiques pour leur donner effet. Il s'agit de l'article 3, de l'article 4, paragraphe 1, des articles 5 et 8, de l'article 9, paragraphes 2 et 3, et des articles 11, 12 et 15. La commission veut croire par conséquent que le gouvernement ne négligera aucun effort pour assurer dans un avenir proche le respect des dispositions susmentionnées de la convention et fournira des informations à cet égard dans son prochain rapport.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer