ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 1992, published 79th ILC session (1992)

Placing of Seamen Convention, 1920 (No. 9) - Colombia (Ratification: 1933)

Other comments on C009

Observation
  1. 1997
  2. 1993
  3. 1992
  4. 1990
Direct Request
  1. 2015
  2. 2009
  3. 2005
  4. 2003

Display in: English - SpanishView all

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.

Article 2 de la convention. A diverses reprises, la commission a exprimé sa préoccupation en ce qui concerne le fonctionnement des services de placement payants dans les ports. Elle relève, d'après le rapport du gouvernement pour la période 1986-1990, que dans la plupart des cas les compagnies commerciales ne font pas appel aux services de l'emploi publics et gratuits, mais recourent à leurs propres services de recrutement, ou engagent des marins par l'intermédiaire des entreprises de travail temporaire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'était référée au décret no 1433 de 1983 en vertu duquel les entreprises de travail temporaire et les agences de placement et d'emploi payants sont autorisées à subsister. Elle note, d'après le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1991, l'adoption de la loi no 50 de 1990, dont les articles 71 à 94 sont réglementés par le décret no 1707 de 1991 et portent sur le même sujet. La commission réitère l'espoir que le gouvernement ne manquera pas d'adopter à très brève échéance les mesures nécessaires pour donner plein effet à cet article de la convention, aux termes duquel le placement des marins ne peut, sous peine de sanctions, donner lieu au paiement d'une rémunération ni faire l'objet d'un commerce exercé dans un but lucratif.

Articles 4 et 10. Le gouvernement indique qu'en vertu du décret no 1421 de 1989 le Service national de l'apprentissage (SENA) a été chargé de promouvoir et de mettre en oeuvre l'administration d'un service de l'emploi public et gratuit. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans quelle mesure les marins sont couverts par le service de l'emploi ainsi réorganisé et, d'une façon plus générale, de fournir les informations requises par le formulaire de rapport au titre de l'article 4. Elle tient à attirer une nouvelle fois l'attention du gouvernement sur le fait que l'article 4 prescrit l'organisation d'un système, efficace et répondant aux besoins, d'offices gratuits de placement pour les marins. Elle réitère également l'espoir que le gouvernement communiquera les informations, statistiques ou autres, demandées à l'article 10, paragraphe 1. La commission exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement prendra à très brève échéance les mesures nécessaires afin de donner plein effet aux dispositions de ces articles.

Article 5. La commission regrette de constater que le rapport du gouvernement ne contient aucune information nouvelle en réponse à ses commentaires antérieurs concernant l'application de cet article. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des détails complets sur les mesures prises ou envisagées afin de donner plein effet à cet article qui prévoit que des consultations doivent avoir lieu avec des représentants des armateurs et des marins dans le cadre de comités qui seront consultés pour tout ce qui concerne le fonctionnement des offices gratuits de placement pour les marins.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer