National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
1. La commission prend note des informations fournies dans le dernier rapport du gouvernement en réponse à son observation générale de 1987. Elle observe que la règle 22 de la réglementation sur la sécurité en matière de radiations, de 1985, prévoit que les accidents nucléaires doivent être immédiatement notifiés à l'organisme compétent et que, à la suite d'une inspection sur place, les mesures recommandées par les experts doivent être immédiatement prises. Elle note en outre que le dernier rapport du gouvernement signale que "dans l'éventualité d'une catastrophe nucléaire ou d'un risque radiologique" un macroplan a été élaboré, compte tenu des expériences acquises à la suite de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl et que des plans d'urgence sont conçus et révisés, en harmonie avec les besoins et les priorités stipulés dans le macroplan. A cet égard, la commission tient à attirer l'attention du gouvernement sur les paragraphes 6 à 27 et 35 c) de son observation générale relative à cette convention, concernant les limitations de l'exposition professionnelle au cours et à la suite d'une situation d'urgence. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés pour assurer d'une manière plus efficace la protection de la santé des travailleurs dans des conditions exceptionnelles et de fournir, avec son prochain rapport, des exemplaires du macroplan et de tout plan d'urgence ayant été élaboré.
2. La commission tient à appeler l'attention du gouvernement d'une façon plus générale sur l'observation générale relative à cette convention qui précise, notamment, les limites d'exposition révisées établies sur la base de nouvelles constatations physiologiques par la Commission internationale de protection contre les radiations dans ses recommandations de 1990 (publication no 60). La commission tient à rappeler qu'aux termes de l'article 3, paragraphe 1, et de l'article 6, paragraphe 2, de la convention toutes les mesures appropriées seront prises pour assurer une protection efficace des travailleurs contre les radiations ionisantes et pour revoir les doses maximales admissibles de radiations ionisantes à la lumière des connaissances actuelles. Le gouvernement est prié de bien vouloir indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées concernant les questions soulevées dans les conclusions de l'observation générale.