National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle a cependant pris connaissance des informations écrites communiquées par le gouvernement, de la déclaration d'un représentant gouvernemental ainsi que du long débat qui a suivi devant la Commission de la Conférence en 1991.
Se référant à son observation précédente, la commission note que, selon les informations écrites transmises par le gouvernement, la loi no 6 de 1964 et le règlement d'application no 5 de 1976 sont tombés en désuétude, bien qu'il n'y ait pas eu d'amendement formel ou d'abrogation, et qu'un grand nombre d'organisations de travailleurs existent dans la pratique. La commission observe également qu'un représentant gouvernemental a déclaré qu'avec l'abolition du système politique de parti unique la structure de syndicat unique a automatiquement disparu et que la loi et le règlement organisant l'unicité syndicale sont automatiquement devenus caducs.
Tout en prenant note de ces indications déjà données précédemment, la commission se voit obligée de réitérer son observation antérieure et demande instamment à nouveau au gouvernement d'adopter dans un proche avenir les textes nécessaires pour lever les restrictions à la liberté des travailleurs et des employeurs de créer des organisations professionnelles de leur choix et permettre la possibilité du pluralisme syndical au niveau des syndicats, des fédérations et des confédérations, afin de mettre sa législation et sa pratique en conformité avec les exigences des articles 2, 5 et 6 de la convention.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 79e session.]