ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 1992, published 79th ILC session (1992)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Niger (Ratification: 1962)

Other comments on C111

Observation
  1. 2014
  2. 1998

Display in: English - SpanishView all

La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1990.

1. La commission se réfère à sa demande précédente d'informations sur la mise en oeuvre des plans généraux de développement du Niger établis par la Charte nationale. Elle rappelle également ses commentaires antérieurs portant sur divers articles de la nouvelle Constitution (il n'est pas question de l'opinion politique à l'article 11; libre expression des opinions assurée dans le cadre du régime politique, prévue à l'article 13). La commission note en outre que l'article 19 dispose que la direction du pays repose sur le principe de l'unicité de direction de l'Etat et du Mouvement national pour la société de développement.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Comité national chargé de réfléchir sur la Charte nationale et la Constitution vient de déposer ses travaux; selon le gouvernement, ceux-ci devraient donner lieu à l'instauration du pluralisme politique. De plus, certaines dispositions caduques feront l'objet d'un examen minutieux. La commission espère que les modifications annoncées garantiront l'égalité de chances et de traitement, au sens de l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir sans distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale. Elle prie le gouvernement de lui transmettre copie des textes amendés, dès leur adoption et leur promulgation, et de la tenir informée de la mise en oeuvre des plans généraux de développement du Niger.

2. Concernant les actions entreprises par la Direction de la promotion de la femme, la commission a pris note des informations communiquées sur la création de foyers féminins et d'associations coopératives. La commission espère que le gouvernement continuera à communiquer des informations sur les progrès accomplis pour promouvoir le statut des femmes, ainsi que sur les résultats obtenus à la suite de ces actions.

3. Quant à la participation des femmes dans les secteurs public et privé, la commission prend note avec intérêt des statistiques fournies par le gouvernement, qui font état, entre 1981 et 1989, d'un doublement de la participation des femmes dans la fonction publique, laquelle atteint 22,83 pour cent (leur participation est bien moindre dans le secteur privé, soit 9,11 pour cent à la fin de 1989). La commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, la nature des emplois occupés par les femmes dans ces deux secteurs et de fournir des données sur tout progrès accompli au moyen de mesures visant à promouvoir l'accès des femmes à l'emploi et à des professions données.

4. S'agissant de l'éducation et de la formation professionnelle, la commission prend note de la répartition par sexe des étudiants dans les écoles nationales de la santé publique et de l'administration, ainsi qu'à l'Université de Niamey. La commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, l'année de référence de ce tableau et de fournir les nouvelles données lui permettant d'apprécier l'évolution de cette répartition. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des statistiques semblables sur les centres de formation professionnelle, en particulier sur ceux qui préparent des étudiants aux professions considérées comme étant exclusivement masculines, en raison des préjugés et de la tradition.

5. La commission attire l'attention du gouvernement sur la nécessité, pour donner également effet à la convention, de formuler et d'appliquer une politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession afin d'éliminer toute discrimination, non seulement fondée sur le sexe, mais aussi sur d'autres critères, notamment ceux qui sont énumérés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Pour élaborer la politique mentionnée à l'article 2 de la convention, la commission suggère au gouvernement de s'inspirer, en particulier, des paragraphes 2 et 3 de la recommandation no 111. Elle prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, toute information en la matière.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer