National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission avait pris note du premier rapport du gouvernement d'après leque1 il existait, au ministère du Travai1, un service officiel de placement dont les activités restaient limitées; par ailleurs, des bureaux de placement privés fonctionnaient sans contrôle. L'Agence nationale de l'emploi serait en mesure d'inaugurer ses activités, une fois que la situation du pays se stabilisera. La commission espère que cette agence sera établie dans un proche avenir et qu'elle accomplira les fonctions prévues par les différents articles de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir le texte du décret no 80 du 27 juin 1977 créant l'Agence nationale de l'emploi, ainsi qu'un rapport détaillé sur l'application de la convention, suivant le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration.