ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 1992, published 79th ILC session (1992)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Kenya (Ratification: 1979)

Display in: English - SpanishView all

La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à la demande directe générale; elle prend note également des informations communiquées quant à l'application de l'article 6 de la convention.

Article 2. Dans ses commentaires précédents, la commission a rappelé que le gouvernement a spécifié, en vertu de l'article 2, paragraphe 1, de la convention, un âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail de 16 ans. L'article 25, paragraphe 1, de la loi sur l'emploi de 1976 prévoit que les enfants, définis aux fins de la loi comme les mineurs de 16 ans, ne peuvent être employés dans les entreprises industrielles telles qu'énumérées limitativement par l'article 24, paragraphe 2, de la même loi. La commission a noté que l'interdiction du travail des enfants de moins de 16 ans, applicable aux seules entreprises industrielles, devait être étendue à l'emploi et au travail dans toutes les professions afin de rendre la législation conforme à la convention.

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle cette question a déjà été réglée de manière adéquate par la réglementation de 1977 sur le travail des enfants. Elle note que la réglementation de 1977 a été adoptée en vertu des dispositions de l'article 56, paragraphe 1) j), de la loi de 1976 sur l'emploi qui confère au ministre du Travail le droit d'édicter des règles ayant pour but de prévoir une interdiction absolue, sous réserve de certaines conditions, d'employer des enfants dans des activités ou des occupations déterminées, et que le règlement s'applique, en vertu de son aticle 2, à tout type d'emploi.

Se référant à son étude d'ensemble de 1981 sur l'âge minimum, la commission rappelle que la fixation d'un âge minimum pour l'admission au travail ou à l'emploi dans une profession quelconque couvre l'emploi salarié et également les travaux non salariés. La commission considère que l'emploi salarié est couvert par l'article 2 de la réglementation de 1977, sous réserve des dispositions de l'article 1, paragraphe 2, de la loi de 1976 sur l'emploi. En conséquence, elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour s'assurer qu'aucune personne d'un âge inférieur à 16 ans ne soit admise au travail, même en l'absence d'une relation d'emploi salarié. Elle prie également le gouvernement de communiquer la liste des activités ou branches d'activité qui, en vertu de l'article 1, paragraphe 2 d), de la loi de 1976 sur l'emploi, seraient exemptées, par voie d'arrêté, de l'ensemble ou de l'une quelconque des dispositions de la loi de 1976, ainsi qu'une copie des arrêtés y relatifs.

Article 3. Se référant à ses commentaires précédents relatifs à l'absence de réglementation ou de législation établissant un âge minimum d'admission inférieur à 18 ans pour tout emploi ou travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s'exerce, est susceptible de compromettre la sécurité, la santé ou la moralité des adolescents, la commission a pris note de l'intention du gouvernement de donner effet à cet article de la convention. La commission espère de nouveau que les mesures nécessaires seront adoptées pour déterminer les types d'emploi ou de travail interdits aux mineurs de 18 ans, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs.

Article 7. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que l'emploi de personnes âgées de moins de 16 ans dans le secteur agricole a lieu habituellement pendant les vacances scolaires et est limité aux travaux agricoles légers (récolte de feuilles de thé, de graines de café et de feuilles de pyrèthre, etc.). La commission note que l'article 3 de la réglementation de 1977, qui permet l'emploi d'enfants de moins de 16 ans sous réserve d'une autorisation préalable écrite du fonctionnaire compétent, ne précise pas les catégories d'emplois ou de travaux qui peuvent être autorisées ni les réserves prévues à l'article 7, paragraphe 1, de la convention. Elle exprime l'espoir que la législation nationale reflétera la pratique décrite par le gouvernement en limitant l'admission à l'emploi ou au travail de personnes âgées de 13 à 15 ans aux travaux légers qui ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement, à leur assiduité scolaire ou à leur aptitude à bénéficier de l'instruction reçue. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet effet.

La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d'adopter dans un proche avenir les textes permettant l'application de toutes les dispositions de la convention. Il pourrait souhaiter envisager à cet effet une demande d'assistance au Bureau pour élaborer ou réviser les textes donnant plein effet à la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer