National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que depuis un certain nombre d'années le gouvernement n'a pas fourni d'informations suffisantes pour lui permettre d'apprécier dans quelle mesure les différences entre les taux de rémunération ont été réduites moyennant l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie par conséquent le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations complètes concernant l'application de la convention dans la pratique, notamment: i) des données concernant les gains moyens des femmes et des hommes, ventilées si possible par occupation ou par secteur d'emploi; ii) copie de conventions collectives, en particulier dans les entreprises ou industries occupant un effectif important de main-d'oeuvre féminine; iii) des informations concernant toutes études ou enquêtes entreprises ou envisagées afin d'assurer ou de promouvoir l'égalité entre hommes et femmes, notamment en matière de rémunération; iv) les mesures éventuellement prises ou prévues pour réexaminer le système uniforme de classification des postes instauré en 1984, afin d'y inclure de nouveaux critères d'évaluation reflétant les conditions d'emploi aux postes le plus généralement occupés par des femmes.