National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que la Chambre d'appel de la Cour suprême du Guyana a décidé, le 28 octobre 1987, que certains articles de la loi modificatrice no 9 de 1984 sur le travail étaient anticonstitutionnels et non avenus. (Ce commentaire s'inscrit dans le contexte du cas no 1330, examiné par le Comité de la liberté syndicale; voir 256e rapport, paragraphe 17, approuvé par le Conseil d'administration en mai-juin 1988.)
La commission note également que le gouvernement confirme que l'accord sur les salaires qu'il a conclu le 21 avril 1947 avec le Congrès des syndicats constitue la norme qui prévaut en ce domaine en ce qui concerne les travailleurs du secteur public. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute renégociation éventuelle de cet accord et de communiquer copie de ce dernier et de tout nouvel instrument qui aurait pu être négocié par les organisations d'agents publics (article 7 de la convention).
Le gouvernement déclare dans son rapport que les statistiques demandées précédemment par la commission (et énumérées à la Partie V du formulaire de rapport) sont en train d'être recueillies. Etant donné qu'elles ne sont pas encore parvenues au Bureau, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre les informations nécessaires de telle sorte qu'elle dispose de données sur l'application pratique de la convention.