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Direct Request (CEACR) - adopted 1992, published 79th ILC session (1992)

Fishermen's Competency Certificates Convention, 1966 (No. 125) - France (Ratification: 1970)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission a pris bonne note de la réponse du gouvernement ainsi que des décrets nos 85-379 et 85-380 du 27 mars 1985, tels que modifiés. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations complémentaires concernant les points suivants:

Article 2 de la convention. La commission rappelle la déclaration du gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention, selon laquelle les textes en vigueur ne prévoyaient pas de dérogation particulière pour les navires de pêche côtière. Or la commission relève que, en vertu des dispositions du décret no 85-380 (notamment de son tableau II), les activités des navires de la petite pêche et de la pêche côtière ne sont pas couvertes par les dispositions de la partie II de la convention. Dans la mesure où ces derniers navires ne sont pas dans leur ensemble exclus du champ d'application de la convention au titre de l'article 1 a) de celle-ci, la commission prie le gouvernement de préciser soit les mesures prises pour assurer l'application de la convention à leur égard, soit - si une dérogation du genre envisagé par l'article 2 de la convention a en effet été prévue - quelles consultations des organisations d'armateurs à la pêche et de pêcheurs ont eu lieu à ce sujet en conformité avec ledit article 2.

Article 5, paragraphe 1. La commission note que les navires affectés à la navigation à la petite pêche et à la navigation à la pêche côtière (lesquels peuvent être d'une jauge brute enregistrée supérieure à 25 tonneaux) ne sont, en vertu du tableau II du décret no 85-380, pas tenus d'embarquer un patron breveté au sens de la convention. Dans la mesure où aucune dérogation au sens de l'article 2 susmentionné n'a été accordée à cet égard, la commission prie le gouvernement d'indiquer comment ce paragraphe est appliqué aux navires en question.

Article 5, paragraphe 2. La commission note que, d'après le tableau II susmentionné, les fonctions de second ne sont prévues que pour les navires armés à la grande pêche et pour ceux armés à la pêche au large "à bord desquels l'embarquement d'un second breveté est exigé". Etant donné qu'en vertu de ce paragraphe tous les bateaux de pêche d'une jauge brute enregistrée supérieure à 100 tonneaux, affectés à des opérations ou à des zones qui devront être définies par la législation nationale, doivent obligatoirement embarquer un second breveté, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer: i) sur quels navires armés à la pêche au large l'embarquement d'un second breveté est exigé; et ii) toute définition nationale générale des opérations et zones qui aurait été adoptée en conformité avec ce paragraphe vis-à-vis de l'ensemble des bateaux de pêche d'une jauge brute enregistrée supérieure à 100 tonneaux.

Article 5, paragraphe 3. Prière d'indiquer la puissance développée par le moteur qui aurait été déterminée par l'autorité compétente conformément à ce paragraphe, après les consultations nécessaires.

Article 5, paragraphe 5. Prière d'indiquer si, au titre de l'article 4 du décret no 85-380, des bateaux de pêche ont été autorisés à prendre la mer dans les circonstances décrites à ce paragraphe et, si tel a été le cas, si des normes ont été établies à cet effet.

Article 6, paragraphe 1 c). La commission note que, d'après l'article 26 du décret no 85-379, l'âge d'admission au certificat de motoriste à la pêche peut être de moins de 18 ans, au lieu des 20 ans requis par la convention. Prière d'indiquer toute mesure prise ou envisagée pour assurer l'application de la convention à cet égard.

Article 7. La commission a noté la déclaration du gouvernement, selon laquelle les fonctions de second ne sont dans la pratique généralement confiées qu'à des officiers possédant une certaine expérience du métier. Elle rappelle qu'au titre de l'article 23 du décret no 85-379, les candidats au brevet de lieutenant de pêche ne doivent justifier que 18 mois de navigation effective au service "pont", tandis que la convention, pour sa part, requiert un minimum de trois années de navigation au service du pont pour la délivrance d'un brevet de second. La commission note que le gouvernement envisage une harmonisation de la réglementation française avec cette disposition de la convention, et elle espère que le prochain rapport contiendra de nouvelles informations à ce sujet.

Article 8, paragraphe 1. La commission note que, d'après les articles 24 et 25, respectivement, du décret no 85-379, lus conjointement avec l'article 23 de celui-ci, les brevets de patron de pêche et de capitaine de pêche peuvent être délivrés après un minimum de 42 mois de navigation au service "pont", au lieu des 48 mois requis par la convention. Prière d'indiquer les mesures prises pour assurer l'application de cette disposition de la convention.

Article 8, paragraphe 2. La commission note qu'au titre des articles 24 et 25 susmentionnés, un minimum de 24 mois de navigation effective doit être accompli depuis la délivrance du brevet de lieutenant de pêche. Prière d'indiquer si les consultations prévues par ce paragraphe ont eu lieu à ce sujet.

Article 9, paragraphe 1. La commission rappelle qu'au titre de l'article 26 du décret no 85-379, une période de 18 mois de navigation effective dans le service "machine" est prévue pour le certificat de motoriste à la pêche, au lieu des trois ans prévus par la convention. Elle relève également qu'en ce qui concerne les mécaniciens à bord des navires de 750 kw au plus, aucune période de navigation effective ne semble être indiquée. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des précisions concernant la façon dont l'application de cette disposition de la convention est assurée.

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