National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris connaissance avec intérêt de la loi du 6 mars 1990 sur la réglementation des différends collectifs qui autorise, sous certaines conditions, le recours à la grève après l'échec des procédures volontaires de règlement des conflits. Elle souhaite toutefois formuler certains commentaires sur les points suivants:
1. Se référant à l'article 11 2) de la loi, la commission note que la décision de déclencher une grève doit être prise à la majorité de l'ensemble des travailleurs de l'usine ou de l'unité correspondante; la commission attire l'attention du gouvernement sur le fait qu'il serait plus approprié que cette décision soit prise à la majorité des travailleurs ayant pris part au vote; elle veut croire que le gouvernement pourra envisager de modifier cette disposition dans le sens de son commentaire.
2. Notant qu'aux termes de l'article 11 3) de la loi le préavis de grève doit préciser la durée envisagée de l'arrêt de travail sous peine de sanctions, la commission prie le gouvernement d'indiquer quelles seraient les conséquences pour les travailleurs en grève et leurs organisations si le mouvement se poursuit au-delà de la durée mentionnée au préavis.
3. La commission note qu'aux termes de l'article 16 4) de la loi la grève est interdite dans les secteurs de la santé, de l'énergie électrique et des communications. La commission a toujours insisté, en cas d'interdiction de la grève dans des services essentiels, pour que la législation nationale prévoit des garanties appropriées afin de protéger les travailleurs ainsi privés d'un moyen essentiel de défense de leurs intérêts professionnels. Les restrictions devraient être compensées par des procédures de conciliation et d'arbitrage appropriées impartiales et rapides aux diverses étapes desquelles les intéressés devraient pouvoir participer (paragr. 214 de l'Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1983). La commission prie le gouvernement d'indiquer quels sont les mécanismes dont disposent les travailleurs de ces secteurs pour régler leurs conditions d'emploi et de salaires.
4. La commission prie le gouvernement d'indiquer selon quelles procédures et devant quelles autorités (administratives ou judiciaires) sont poursuivies les infractions constatées aux dispositions de la loi.