National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse aux commentaires antérieurs qu'elle avait formulés. Elle note le projet de règlement pour la Division de l'enregistrement du personnel de la marine marchande, dont une copie est jointe en annexe au rapport. Le gouvernement indique que le projet a été contesté par les associations syndicales devant la commission du travail de la Chambre des députés qui a demandé au ministre de la Défense et au directeur de l'enregistrement et de la marine marchande de la Préfecture nationale navale de donner des explications sur l'objectif et les motifs des modifications proposées. Les associations syndicales n'ont pas présenté d'autre projet, ni discuté les modifications à inclure dans le projet préparé par l'autorité maritime. Dans sa demande directe de 1989, la commission avait demandé au gouvernement de lui communiquer les commentaires qu'il jugerait opportuns sur les observations formulées en septembre et en octobre 1989 par la Centrale des mécaniciens maritimes et l'Assemblée intersyndicale PIT-CNT. Lesdites organisations ont soutenu que les offices de placement des marins doivent être administrés par des associations représentant les armateurs et les marins sous le contrôle d'une autorité centrale. L'autorité centrale, de l'avis des organisations susmentionnées, devrait être compétente en matière de travail.
2. Dans son rapport, le gouvernement indique que la Préfecture nationale navale informe que l'article 4, paragraphe 1 b), de la convention est appliqué et qu'il porte de l'intérêt à la création d'une commission administrative à participation tripartite. En ce qui concerne l'article 5, le gouvernement indique que les parties n'ont pas désigné de représentants à la commission consultative créée par le décret no 600/77 (portant création d'une commission bipartite consultative de l'enregistrement du personnel de la marine marchande de la Préfecture nationale navale).
3. La commission se réfère à l'article 4, paragraphe 1 b), de la convention, qui admet que l'Etat lui-même organise et entretienne un système, efficace et répondant aux besoins, d'offices gratuits de placement pour les marins. L'article 5 prévoit qu'"il sera constitué des comités composés d'un nombre égal de représentants des armateurs et des marins, qui seront consultés pour tout ce qui concerne le fonctionnement de ces offices. Pour le reste, il appartiendra au gouvernement de chaque pays de préciser les pouvoirs de ces comités, en ce qui concerne notamment le choix de leur président en dehors de leurs membres, leur assujettissement au contrôle de l'Etat et la faculté de recevoir l'assistance de personnes s'intéressant au bien-être des marins." En conséquence, la commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de communiquer les informations requises par le formulaire de rapport pour la convention sur l'organisation d'un système d'offices gratuits de placement et sur les dispositions adoptées en ce qui concerne la procédure de consultation des commissions composées d'un nombre égal des représentants des armateurs et des marins, comme l'exigent les dispositions susmentionnées de la convention.